Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 février 2008
Sortie de vigueur : 1 octobre 2010

1.   Dans la demande de remboursement, la nature des biens et services acquis est ventilée selon les codes suivants:

1

=

carburant;

2

=

location de moyens de transport;

3

=

dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2;

4

=

péages routiers et taxes de circulation;

5

=

dépenses de voyage tels que frais de taxi, frais de transport public;

6

=

hébergement;

7

=

denrées alimentaires, boissons et services de restauration;

8

=

droits d’entrée aux foires et expositions;

9

=

dépenses de luxe, de divertissement et de représentation;

10

=

autres.

Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée.

2.   L’État membre du remboursement peut demander au requérant de fournir des informations complémentaires sous forme de codes électroniques pour chaque code énoncé au paragraphe 1, dans la mesure où de telles informations sont nécessaires en raison d’une restriction au droit à déduction en vertu de la directive 2006/112/CE, telle qu’elle est appliquée dans l’État membre du remboursement, ou aux fins de la mise en œuvre d’une dérogation correspondante accordée par l’État membre du remboursement en vertu des articles 395 ou 396 de ladite directive.

Décisions17


1Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 29 février 2024, n° 2107543

[…] Il résulte cependant de l'instruction que la demande du 10 octobre 2020 n'était que la réitération d'une première demande de remboursement introduite par la société requérante dès le 30 septembre 2020 qui n'a cependant pas été transmise à l'administration par le portail espagnol, sans qu'il résulte de l'instruction que cette demande serait entrée dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008. […]

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    2Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2014, n° 1306872
    Rejet

    […] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 96 O de l'annexe III au même code : « I. La demande de remboursement prévue à l'article 289 D du code général des impôts doit être introduite avant le 30 septembre suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. / II. La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l'Etat membre de remboursement peut exiger en application des articles 8, 9 et 11 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 ont été fournies (…) » ;

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    3Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1907612
    Rejet

    […] — la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement ; […] Article 1er : Les requêtes de la société BKV Montage BV sont rejetées.

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