Article 2 de la Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Aux fins de la présente directive, on entend par «amiante» les silicates fibreux suivants, classés comme substances cancérogènes de catégorie 1A en application de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ):

a) 

l’actinolite amiante, no 77536-66-4 du CAS ( 3 );

b) 

l’amosite amiante (grunérite), no 12172-73-5 du CAS;

c) 

l’anthophyllite amiante, no 77536-67-5 du CAS;

d) 

la chrysotile amiante, no 12001-29-5 du CAS;

e) 

la crocidolite amiante, no 12001-28-4 du CAS;

f) 

la trémolite amiante, no 77536-68-6 du CAS.