Directive 90/641/Euratom du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôléeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 décembre 1990 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 4 décembre 1990 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 décembre 1990 |
| Titre complet : | Directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée |
Transpositions • 6
Décisions • 3
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[…] 1 Dans ce recours en manquement, la Commission demande à ce qu'il plaise à la Cour de constater que le royaume de Belgique n'a pas adopté dans le délai imparti les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer entièrement à la directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée (1). Le délai de transposition prévu à l'article 8 de cette directive a expiré le 31 décembre 1993.
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[…] ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté ou en n'ayant pas communiqué, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 4, paragraphe 2, aux annexes I et II ainsi qu'aux articles 5 et 6 de la directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée (JO L 349, p. 21), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
Rejet —
[…] Vu la directive n° 90/641 Euratom du Conseil du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention de zone contrôlée ; […] Considérant, en second lieu, que si, selon l'article 5 de la directive Euratom du Conseil en date du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers d'accords contractuels avec l'exploitant, […]
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,
vu la proposition de la Commission, présentée après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'article 2 point b) du traité prescrit à la Communauté d'établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs, et de veiller à leur application selon les modalités précisées au titre II chapitre III du traité;
considérant que, le 2 février 1959, le Conseil a adopté des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes (3), modifiées par la directive 80/836/Euratom (4) et la directive 84/467/Euratom (5);
considérant que le titre VI de la directive 80/836/Euratom fixe les principes fondamentaux de protection opérationnelle des travailleurs exposés;
considérant que l'article 40 paragraphe 1 de ladite directive prescrit à chaque État membre de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer de manière efficace la protection des travailleurs exposés;
considérant que les articles 20 et 23 de ladite directive établissent une classification des zones de travail et des catégories de travailleurs exposés, suivant le degré d'exposition;
considérant que les travailleurs qui interviennent en zone contrôlée au sens desdits articles 20 et 23 peuvent faire partie du personnel de l'exploitant ou être des travailleurs extérieurs;
considérant que l'article 3 de la directive 80/836/Euratom concernant les activités visées à l'article 2 de ladite directive prévoit qu'elles soient soumises à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable dans les cas déterminés par chaque État membre;
considérant que des travailleurs extérieurs sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants successivement dans plusieurs zones contrôlées dans un même État membre ou dans différents États membres et que ces conditions spécifiques de travail nécessitent un système de surveillance radiologique approprié;
considérant que tout système de surveillance radiologique à l'intention des travailleurs extérieurs doit assurer, par le biais de dispositions communes, une protection équivalente à celle des travailleurs employés à titre permanent par l'exploitant;
considérant, en outre, qu'il y a lieu, dans l'attente de l'établissement d'un système uniforme au niveau communautaire, de prendre en compte les systèmes de surveillance radiologique qui peuvent exister au niveau des États membres à l'intention de ces travailleurs;
considérant que, pour optimaliser la protection des travailleurs extérieurs, il y a lieu de préciser les obligations des entreprises extérieures et des exploitants, sans préjudice du concours que les travailleurs extérieurs doivent eux-mêmes apporter à ladite protection;
considérant que le système de protection radiologique des travailleurs extérieurs s'applique, dans la mesure du possible, également au cas où une seule personne physique a la qualité d'entreprise extérieure,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: