Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes régissent les modalités grâce auxquelles le fournisseur d'un réseau public de communications ou d'un service de communications électroniques accessible au public peut passer outre:
a) à la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante, à titre temporaire, lorsqu'un abonné demande l'identification d'appels malveillants ou dérangeants; dans ce cas, conformément au droit interne, les données permettant d'identifier l'abonné appelant seront conservées et mises à disposition par le fournisseur d'un réseau public de communications et/ou d'un service de communications électroniques accessible au public;
b) à la suppression de la présentation de l'identification de la ligne appelante et à l'interdiction temporaire ou à l'absence de consentement d'un abonné ou d'un utilisateur en ce qui concerne le traitement de données de localisation, ligne par ligne, pour les organismes chargés de traiter les appels d'urgence et reconnus comme tels par un État membre, y compris les services de police, les services d'ambulance et les pompiers, dans le but de réagir à de tels appels.
1er | | Article 3 lu conjointement avec l'article 2, points 8) et 9), et l'article 16, point h) | | Article 1er | Article 1er lu conjointement avec l'article 2, […] paragraphe 1 | Article 4, troisième phrase | | Article 6, paragraphe 1 | Article 4, quatrième phrase | | Article 10 | | Article 4, paragraphe 1, point a) | Article 6, paragraphe 1, […]
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