1. Aux fins de la présente directive, on entend par travailleur détaché, tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d’un État membre autre que l’État sur le territoire duquel il travaille habituellement.
2. Aux fins de la présente directive, la notion de travailleur est celle qui est d’application dans le droit de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché.
L'article 3 de la directive n° 96/71/CE, intitulé « Conditions de travail et d'emploi », prévoit : « 1. […] L'article 7b de l'Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (loi portant adaptation du droit des contrats de travail : BGBl., 459/1993), […]
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