1. Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, désignent un ou plusieurs bureaux de liaison ou une ou plusieurs instances nationales compétentes.
2. Les États membres prévoient une coopération entre les autorités ou organismes compétents, y compris les autorités publiques, qui, conformément au droit national, sont compétents pour assurer la surveillance des conditions de travail et d’emploi visées à l’article 3, y compris au niveau de l’Union. Cette coopération consiste en particulier à répondre aux demandes d’informations motivées de ces autorités ou organismes relatives à la mise à disposition transnationale de travailleurs, et à lutter contre les abus manifestes ou les cas éventuels d’activités illégales, comme les cas transnationaux de travail non déclaré et de faux travailleurs indépendants liés au détachement de travailleurs. Lorsque l’autorité ou l’organisme compétent dans l’État membre à partir duquel le travailleur est détaché ne possède pas les informations demandées par l’autorité ou l’organisme compétent de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché, il sollicite ces informations auprès d’autres autorités ou organismes dans ledit État membre. En cas de retards persistants dans la fourniture de ces informations à l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché, la Commission est informée et prend des mesures appropriées.
La Commission et les administrations publiques visées au premier alinéa collaborent étroitement en vue d’examiner les difficultés qui pourraient surgir dans l’application de l’article 3 paragraphe 10.
L’assistance administrative réciproque est fournie à titre gracieux.
3. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d’emploi visées à l’article 3 soient généralement accessibles.
4. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les bureaux de liaison et/ou les instances compétentes visés au paragraphe 1.
Il résulte des pièces de procédure que les conditions de travail et d'emploi applicables aux travailleurs détachés concernant les matières visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), b) et d) à g), de la directive 96/71 sont fixées par des dispositions législatives au sens de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, de cette dernière. […] I-10465, point 18, ainsi que du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium, C-393/04 et C-41/05, Rec. p. […] un autre État membre d'un tel système de fixation des salaires au regard de l'article 49 CE. […] I-2941, point 37, et du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C-94/04 et C-202/04, Rec. p.
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