Les États membres peuvent autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.
2.Les États membres prennent des mesures, conformément aux articles 4 et 13, pour:
a)encourager le recyclage, y compris le compostage et la digestion, des biodéchets de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l’environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées;
b)encourager le compostage domestique; et
c)promouvoir l’utilisation de matières produites à partir de biodéchets.
3. Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes pour les biodéchets entrant dans le processus de recyclage organique, pour le compost et pour le digestat, sur la base des bonnes pratiques disponibles.
seizième alinéa du paragraphe I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. […] Dans sa décision n° 2022-990 QPC du 22 avril 2022, le Conseil a déclaré conformes à la Constitution les deuxième et troisième phrases du seizième alinéa du paragraphe I de cet article, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets. […] L'article 87 de la loi précitée du 10 février 2020 a en outre interdit, à compter du 1er janvier 2027, […]
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