Les États membres prennent des mesures, le cas échéant, et conformément aux articles 4 et 13, pour encourager:
| a) | la collecte séparée des biodéchets à des fins de compostage et de digestion des biodéchets; |
| b) | le traitement des biodéchets d'une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l'environnement; |
| c) | l'utilisation de matériaux sans risque pour l'environnement et produits à partir de biodéchets. |
La Commission effectue une évaluation de la gestion des biodéchets en vue de présenter une proposition, le cas échéant. L'évaluation examine l'opportunité de fixer des normes minimales de gestion des biodéchets et des critères de qualité du compost et du digestat issu de biodéchets afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.
seizième alinéa du paragraphe I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. […] Dans sa décision n° 2022-990 QPC du 22 avril 2022, le Conseil a déclaré conformes à la Constitution les deuxième et troisième phrases du seizième alinéa du paragraphe I de cet article, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets. […] L'article 87 de la loi précitée du 10 février 2020 a en outre interdit, à compter du 1er janvier 2027, […]
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