Article 22 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Les États membres veillent à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023 et sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les biodéchets soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets.

Les États membres peuvent autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.

2.  

Les États membres prennent des mesures, conformément aux articles 4 et 13, pour:

a) 

encourager le recyclage, y compris le compostage et la digestion, des biodéchets de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l’environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées;

b) 

encourager le compostage domestique; et

c) 

promouvoir l’utilisation de matières produites à partir de biodéchets.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes pour les biodéchets entrant dans le processus de recyclage organique, pour le compost et pour le digestat, sur la base des bonnes pratiques disponibles.