1. Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l’article 10, paragraphe 1, n’est pas effectuée, les déchets fassent l’objet d’opérations d’élimination sûres qui répondent aux dispositions de l’article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement. 2. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation des opérations d’élimination énumérées à l’annexe I, en particulier au regard de l’article 13, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, en vue de réglementer les opérations d’élimination, y compris à travers d’éventuelles restrictions, et d’envisager un objectif de réduction de l’élimination, de manière à garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets.