Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ). 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n o 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Décisions5


1CJUE, n° C-212/18, Arrêt de la Cour, Prato Nevoso Termo Energy Srl contre Provincia di Cuneo et ARPA Piemonte, 24 octobre 2019

[…] 2. Les mesures concernant l'adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. Des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles.

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2CJUE, n° C-212/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Prato Nevoso Termo Energy Srl contre Provincia di Cuneo et ARPA Piemonte, 20 juin 2019

[…] 2. Les mesures concernant l'adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. Des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles.

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3CJUE, n° C-147/15, Arrêt de la Cour, Città Metropolitana di Bari contre Edilizia Mastrodonato Srl, 28 juillet 2016

[…] 3. La Commission fixe les modalités détaillées d'application et de calcul du respect des objectifs définis au paragraphe 2, compte tenu du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets [JO 2002, L 332, p. 1]. Elles peuvent prévoir des périodes transitoires pour les États membres qui, en 2008, ont recyclé moins de 5 % de chaque catégorie de déchets visée au paragraphe 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2, de la présente directive. »

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Commentaire1


Arnaud Gossement · 17 janvier 2016

[…] « 2. […] Les mesures concernant l'adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. Des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les textiles

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