Les établissements et entreprises visés à l’article 23, paragraphe 1, les producteurs de déchets dangereux et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux à titre professionnel ou agissant en tant que négociants et courtiers de déchets dangereux tiennent un registre chronologique indiquant:
a)la quantité, la nature et l’origine de ces déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation; et
b)s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets.
Ils mettent ces données à la disposition des autorités compétentes au moyen du ou des registres électroniques créés en vertu du paragraphe 4 du présent article.
2. En ce qui concerne les déchets dangereux, les registres sont conservés pendant au moins trois ans, sauf dans le cas des établissements et entreprises assurant le transport de déchets dangereux, qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois.Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.
3. Les États membres peuvent exiger des producteurs de déchets non dangereux qu'ils respectent les paragraphes 1 et 2. 4. Les États membres créent un registre électronique ou des registres coordonnés pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visées au paragraphe 1, pour l’ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné. Les États membres peuvent créer de tels registres pour d’autres flux de déchets, notamment pour ceux pour lesquels les actes législatifs de l’Union fixent des objectifs. Les États membres utilisent les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) n o 166/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ). 5. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir les conditions minimales régissant le fonctionnement de ces registres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.
Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, […] que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ; 35. […] Loi n 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 Article 19 Article 266 quindecies du code des douanes [modifié] 3. […]
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