Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 février 2024
1.  

Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a) 

les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

b) 

les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;

c) 

les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;

d) 

les déchets radioactifs;

e) 

les explosifs déclassés;

f) 

les matières fécales, à condition qu'elles ne relèvent pas du paragraphe 2, point b), la paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d'énergie à partir d'une telle biomasse au moyen de procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l'environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine.

2.  

Sont exclus du champ d'application de la présente directive, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions communautaires:

a) 

les eaux usées;

b) 

les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) no 1774/2002, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage;

c) 

les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui ont été éliminées conformément au règlement (CE) no 1774/2002;

d) 

les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ( 1 );

e) 

les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.

3.   Sans préjudice des obligations prévues par d'autres dispositions communautaires pertinentes, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres sont exclus du champ d'application de la présente directive, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux. 4.   Des règles spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente directive, concernant la gestion de certaines catégories de déchets, peuvent être fixées par des directives particulières.

Décisions17


1CJUE, n° C-21/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures pénales contre XN e.a, 19 mars 2020

[…] L'article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE ( 5 ) dispose : […] ( 47 ) Voir, notamment, arrêt du 21 février 2006, Halifax e.a. (C-255/02, EU:C:2006:121, point 75).

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • Environnement·
  • Sous-produit·
  • Règlement·
  • Produit animal·
  • Transport·
  • Directive·
  • Transfert·
  • Définition·
  • Boue d'épuration

2CJUE, n° C-238/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Porr Bau GmbH contre Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, 22 juin 2022

[…] La présente demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la notion de « déchets » figurant à l'article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE ( 2 ) et sur les conditions dans lesquelles des matériaux d'excavation, à savoir des sols non pollués relevant de la classe de qualité la plus élevée, parviennent à la fin du statut de déchet en application de l'article 6 de cette directive. L'affaire fait suite à des arrêts tels que les arrêts Tallinna Vesi ( 3 ) et Sappi Austria Produktion et Wasserverband « Region Gratkorn-Gratwein » ( 4 ), dans lesquels la Cour a interprété ces mêmes dispositions, s'agissant respectivement de boues d'épuration et d'eaux usées.

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Directive·
  • Gestion des déchets·
  • Sous-produit·
  • Classes·
  • Statut·
  • Matière première·
  • Fins·
  • Utilisation·
  • Renvoi

3CJUE, n° C-21/19, Arrêt de la Cour, Procédures pénales contre XN e.a, 3 septembre 2020

[…] les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l'agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 [du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO 2002, L 273, p. 1)] ; […] 4 L'article 2 du règlement no 1013/2006 dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par : 1)

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et climat·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Santé publique·
  • Environnement·
  • Sous-produit·
  • Animaux·
  • Règlement·
  • Transfert·
  • Directive·
  • Déchet dangereux
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Village Justice · 27 octobre 2020

Remember that Council Directive 2008/98/EC of 19 November 2008 on waste, in its article 2 paragraph 2, that wastewater is excluded from the scope of the waste directive when it is covered by other community provisions. […]

 Lire la suite…

www.dsavocats.com · 8 septembre 2020

L'article 2.1 de la Directive (CE) 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative aux déchets (N° Lexbase : L8806IBR), exclut expressément le statut de déchet pour les sols non excavés. Le Code de l'environnement prévoit la même exclusion en son article L. 541-4-1 du Code de l'environnement.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion