Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 mai 2006

1.   Aux fins de la présente directive, les définitions contenues dans la directive 95/46/CE, dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (7), ainsi que dans la directive 2002/58/CE s’appliquent.

2.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«données», les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que les données connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur;

b)

«utilisateur», toute entité juridique ou personne physique qui utilise un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service;

c)

«service téléphonique», les appels téléphoniques (notamment les appels vocaux, la messagerie vocale, la téléconférence et la communication de données), les services supplémentaires (notamment le renvoi et le transfert d'appels), les services de messagerie et multimédias (notamment les services de messages brefs, les services de médias améliorés et les services multimédias);

d)

«numéro d'identifiant», le numéro d'identification exclusif attribué aux personnes qui s'abonnent ou s'inscrivent à un service d'accès à l'internet ou à un service de communication par l'internet;

e)

«identifiant cellulaire», le numéro d'identification de la cellule où un appel de téléphonie mobile a commencé ou a pris fin;

f)

«appel téléphonique infructueux», toute communication au cours de laquelle un appel téléphonique a été transmis mais est resté sans réponse ou a fait l'objet d'une intervention de la part du gestionnaire du réseau.

Décisions2


1CJUE, n° C-92/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09) et Hartmut Eifert (C-93/09) contre Land Hessen, 17 juin 2010

[…] 14. L'article 2 définit respectivement les «données à caractère personnel», le «traitement des données à caractère personnel» et le «consentement de la personne concernée» comme suit: […]

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2CJUE, n° C-43/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 10 septembre 2013

[…] «Directive 2011/82/UE — Échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière — Choix de la base juridique — Article 87, paragraphe 2, sous a), TFUE — Article 91, paragraphe 1, sous c), TFUE» […] ( 6 ) Voir arrêt du 9 septembre 2004, Espagne et Finlande/Parlement et Conseil (C-184/02 et C-223/02, Rec. p. I-7789, point 30).

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Commentaires2


www.avocat-dm.fr · 21 avril 2014

– Et à l'article 6, relative à la durée de conservation, il est indiqué que les données sont conservées pour une durée minimum de 6 mois à 2 ans maximum à compter de la date de la communication. […] les droits garantis par l'article 7 de la Charte. […] coule de son article 1er, paragraphe 2, cette directive ne permet pas de prendre connaissance du contenu des communications électroniques en tant que tel. »

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juriscom.net · 24 février 2011

Aux termes de l'article 2 de la loi informatique et libertés : « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. » Ceci revient à admettre que l'adresse IP est une donnée à caractère personnel à partir du moment où elle sert à identifier […] […] (9) Communiqué de la CNIL en date du 02 août 2007

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