La présente directive établit des mesures visant:
| 1) | à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble; |
| 2) | à évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs; |
| 3) | à obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires; |
| 4) | à faire en sorte que ces informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition du public; |
| 5) | à préserver la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et à l’améliorer dans les autres cas; |
| 6) | à promouvoir une coopération accrue entre les États membres en vue de réduire la pollution atmosphérique. |
L'alinéa premier de l'article L. 222-5 du même code précise que ces plans « ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1. ». […]
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