1. Les États membres peuvent désigner des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes.
2. Les États membres transmettent à la Commission les listes de ces zones ou agglomérations, accompagnées d’informations sur les concentrations et les sources de PM10 dans celles-ci.
3. En informant la Commission conformément à l’article 27, les États membres fournissent les preuves appropriées pour démontrer que tout dépassement est dû à ces particules remises en suspension et que toute mesure utile a été prise pour diminuer les concentrations.
4. Sans préjudice de l’article 20, dans le cas des zones ou agglomérations visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres ne sont tenus d’établir le plan relatif à la qualité de l’air prévu à l’article 23 que dans le cas où les dépassements sont imputables à des sources de PM10 autres que le sablage ou le salage hivernal des routes.
5. La Commission publie, au plus tard le 11 juin 2010, des lignes directrices sur la méthode à utiliser pour déterminer les contributions provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage ou le salage hivernal des routes.