1. Les États membres appliquent, pour la mesure de l’ozone, la méthode de référence indiquée à l’annexe VI, section A, point 8. D’autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l’annexe VI, section B.
2. Les États membres informent la Commission des méthodes qu’ils utilisent pour prélever et mesurer les COV énumérés à l’annexe X.