Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d’ozone répondent aux objectifs à long terme, les États membres maintiennent, dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l’ozone et les conditions météorologiques le permettent, les niveaux d’ozone en deçà des objectifs à long terme et préservent par des mesures proportionnées la meilleure qualité de l’air ambiant compatible avec un développement durable ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.
Article 18 - Exigences dans les zones et agglomérations où les niveaux d’ozone répondent aux objectifs à long terme
Version11 juin 2008
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Version18 septembre 2015
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 septembre 2015 |
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Décision • 1
[…] « Renvoi préjudiciel – Environnement – Qualité de l'air ambiant – Directive 2008/50/CE – Articles 13 et 23 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dépassement – Plan relatif à la qualité de l'air – Directive 2010/75/UE – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Actualisation d'une autorisation d'exploiter une centrale thermique – Valeurs limites d'émission – Article 15, paragraphe 4 – Demande de dérogation fixant des valeurs limites d'émission moins strictes – Pollution importante – Article 18 – Respect des normes de qualité environnementale – Obligations de l'autorité compétente »
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