1. Les États membres veillent à ce que les informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition de la Commission dans les délais prévus par les mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2.
2. En tout état de cause, afin d’évaluer spécifiquement le respect des valeurs limites et des niveaux critiques ainsi que la réalisation des valeurs cibles, ces informations sont communiquées à la Commission, au plus tard neuf mois après la fin de chaque année, et comprennent:
| a) | les modifications apportées au cours de l’année en question à la liste et à la délimitation des zones et des agglomérations établies en vertu de l’article 4; |
| b) | la liste des zones et des agglomérations dans lesquelles les niveaux d’un ou de plusieurs polluants sont supérieurs aux valeurs limites majorées de la marge de tolérance, s’il y a lieu, ou supérieurs aux valeurs cibles ou aux niveaux critiques; et, pour ces zones et agglomérations:
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux informations réunies à partir du début de la deuxième année civile suivant l’entrée en vigueur des mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2.
l'article 13 de la directive (point 7). […] Les marges de dépassement indiquées à l'annexe XI s'appliquent conformément à l'article 22, paragraphe 3, et à l'article 23, paragraphe 1. » 13 L'article 22 de la même directive, […] est ainsi libellé : « 1. […] Or, en l'espèce, les rapports annuels pour les années 2010 à 2016 transmis à cette institution par les autorités françaises elles-mêmes, conformément à l'article 27 de la directive 2008/50, ainsi que certaines informations fournies par ces autorités lors de la phase précontentieuse apporteraient la preuve de ce manquement. […] De plus, selon l'article 23, paragraphe 1, […]
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