1. Les États membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées.
2. Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées.
L'appelant RL) considère qu'à supposer qu'il existe une jurisprudence interdisant la vente de la clientèle d'un cabinet médical, cette jurisprudence serait contraire à l'article 24 de la directive 2006/123/CE, à l'article 56 du Traité de l'Union européenne, à la jurisprudence de la CEDH en matière de protection de la propriété privée et finalement de la jurisprudence de la Cour de Cassation française. […]
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