Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise a son siège social la soumet à un régime d'agrément et lui impose un régime de solvabilité au moins équivalent à celui instauré par le titre I, chapitre VI, les États membres peuvent prévoir que le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels qu'ils sont définis par le pays tiers concerné.
2. Si aucun acte délégué n'a été adopté conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 du présent article, le contrôleur du groupe entreprend de vérifier, à la demande de l'entreprise participante ou de sa propre initiative, si le régime du pays tiers est au moins équivalent. L'AEAPP assiste le contrôleur du groupe conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010.Pour ce faire, le contrôleur du groupe, assisté par l'AEAPP, consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu du paragraphe 3. Le contrôleur du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui contredise une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives apportées au régime de contrôle instauré par le titre I, chapitre VI, et au régime de contrôle du pays tiers.
Les autorités de contrôle en désaccord avec la décision prise en vertu du deuxième alinéa peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du contrôleur du groupe, saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.
3. La Commission peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les critères à appliquer pour évaluer si le régime de solvabilité d'un pays tiers équivaut ou non à celui instauré par le titre I, chapitre VI. 4. Si un pays tiers satisfait aux critères adoptés conformément au paragraphe 3, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, adopter des actes délégués précisant que le régime de contrôle dudit pays tiers équivaut à celui instauré par le titre I, chapitre VI.Ces actes délégués sont régulièrement réexaminés pour tenir compte de toute modification significative apportée au régime de contrôle instauré par le titre I, chapitre VI, ou au régime de contrôle du pays tiers.
L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.
5.Par dérogation au paragraphe 4, même lorsque les critères énoncés conformément au paragraphe 3 ne sont pas remplis, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut adopter, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués précisant, pour la période visée au paragraphe 6, que le régime de solvabilité d'un pays tiers appliqué aux entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut provisoirement au régime instauré par le titre I, chapitre VI, lorsque:
a)il peut être démontré qu'un régime de solvabilité susceptible d'être jugé équivalent conformément au paragraphe 4 est déjà en place ou peut être adopté et appliqué par le pays tiers;
b)le pays tiers a instauré un régime de solvabilité fondé sur les risques et défini des exigences de solvabilité quantitatives et qualitatives, ainsi que des exigences relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle et à la transparence;
c)le droit du pays tiers permet, en principe, de collaborer et d'échanger des informations confidentielles en matière de contrôle avec l'AEAPP et les autorités de contrôle;
d)le pays tiers a instauré un système de contrôle indépendant; et
e)le pays tiers a prévu des obligations de secret professionnel pour toutes les personnes agissant au nom de ses autorités de contrôle.
L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.
6.La période initiale de l'équivalence provisoire visée au paragraphe 5 est de dix ans, à moins que, avant l'expiration de cette période:
a)cet acte délégué ait été révoqué; ou
b)qu'un acte délégué ait été adopté conformément au paragraphe 4 afin que le régime de contrôle de ce pays tiers soit réputé équivalent à celui qui est instauré par le titre I, chapitre VI.
L'équivalence provisoire est reconduite pour de nouvelles périodes de dix ans, dès lors que les critères énoncés au paragraphe 5 continuent d'être remplis. La Commission adopte tout acte délégué en ce sens en conformité avec l'article 301 bis, assistée par l'AEAPP conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010.
Tout acte délégué déterminant l'équivalence provisoire tient compte des rapports de la Commission présentés conformément à l'article 177, paragraphe 2. La Commission réexamine régulièrement ces actes délégués. L'AEAPP assiste la Commission dans l'évaluation de ces décisions. La Commission informe le Parlement des réexamens effectués et rend compte au Parlement européen de ses conclusions.
7. Lorsque, conformément au paragraphe 5, un acte délégué déterminant que le régime de contrôle d'un pays tiers est provisoirement équivalent a été adopté, ledit pays tiers est réputé équivalent aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa.