La couverture en protection juridique doit faire l'objet soit d'un contrat distinct de celui établi pour les autres branches d'assurance, soit d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication de la nature de la couverture en protection juridique et, si l'État membre le requiert, du montant de la prime correspondante.
Article 199 - Contrats distincts
Version6 janvier 2010
>
Version9 décembre 2011
>
Version15 septembre 2012
>
Version1 juillet 2013
>
Version19 décembre 2013
>
Version23 mai 2014
>
Version31 mars 2015
>
Version30 juin 2021
>
Version19 octobre 2021
>
Version9 janvier 2024
>
Version17 janvier 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2025 |
|---|
Décision • 1
1. CJUE, n° C-667/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Orde van Vlaamse Balies et Ordre des barreaux francophones et germanophone contre Ministerraad, 11…
[…] ( 13 ) Voir, à cet égard, constat de la Cour dans l'arrêt Eschig (point 46, relatif aux articles 3 à 5 de la directive 87/344, devenus les articles 199 à 202 de la directive 2009/138, et point 49, portant sur l'article 3, paragraphe 2, de la directive 87/344, devenu l'article 200 de la directive 2009/138).
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion