La couverture en protection juridique doit faire l'objet soit d'un contrat distinct de celui établi pour les autres branches d'assurance, soit d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication de la nature de la couverture en protection juridique et, si l'État membre le requiert, du montant de la prime correspondante.
Article 199 - Contrats distincts
Version6 janvier 2010
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 6 janvier 2010 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 9 décembre 2011 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-667/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Orde van Vlaamse Balies et Ordre des barreaux francophones et germanophone contre Ministerraad, 11…
[…] ( 13 ) Voir, à cet égard, constat de la Cour dans l'arrêt Eschig (point 46, relatif aux articles 3 à 5 de la directive 87/344, devenus les articles 199 à 202 de la directive 2009/138, et point 49, portant sur l'article 3, paragraphe 2, de la directive 87/344, devenu l'article 200 de la directive 2009/138).
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