Le présent titre s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant:
a)les entreprises d'assurance;
b)les succursales établies sur le territoire de la Communauté d'entreprises d'assurance d'un pays tiers.
Aux fins de la directive (UE) 2025/1, en cas d’application des instruments de résolution visés à l’article 26, paragraphe 3, de ladite directive et d’exercice des pouvoirs de résolution visés au titre III, chapitre IV, de ladite directive, les dispositions des chapitres I, II et IV du présent titre s’appliquent aux entreprises de réassurance et aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e), de ladite directive.
Les articles 270 et 272 de la présente directive ne s’appliquent pas lorsque l’article 63 de la directive (UE) 2025/1 s’applique.