►M13 Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles soumettent aux autorités de contrôle les informations nécessaires aux fins du contrôle, compte tenu des objectifs du contrôle établis aux articles 27 et 28 et des principes généraux du contrôle établis à l’article 29, en particulier du principe de proportionnalité. ◄ Ces informations comprennent au minimum les informations nécessaires à l'exécution des tâches suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre du processus visé à l'article 36:
a)évaluer le système de gouvernance appliqué par les entreprises, leurs activités, les principes d'évaluation qu'elles appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels elles sont exposées et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;
b)prendre toute décision appropriée qu'appelle l'exercice de leurs droits et fonctions en matière de contrôle.
2.Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle soient dotées des pouvoirs suivants:
a)définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1, dont elles exigent communication de la part des entreprises d'assurance et de réassurance aux moments suivants:
i)à des moments prédéfinis;
ii)lorsque des événements prédéfinis se produisent;
iii)lors d'enquêtes concernant la situation d'une entreprise d'assurance ou de réassurance;
b)obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers; et
c)exiger des informations de la part d'experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires.
3.Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent ce qui suit:
a)des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;
b)des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments; et
c)des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.
4.Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont conformes aux principes suivants:
a)elles reflètent la nature, l'ampleur et la complexité des activités de l'entreprise concernée, et notamment les risques inhérents à cette activité;
b)elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée; et
c)elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.
5. Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles mettent en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 à 4, ainsi qu'une politique écrite, approuvée par l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, qui garantisse l'adéquation permanente des informations communiquées. 5 bis. Compte tenu des informations requises prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 et des principes énoncés au paragraphe 4, les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance soumettent aux autorités de contrôle un rapport régulier au contrôleur contenant des informations sur leur activité et leurs performances, leur système de gouvernance, leur profil de risque, leur valorisation à des fins de solvabilité et la gestion de leur capital sur la période de référence.La fréquence du rapport régulier au contrôleur est:
a)pour les entreprises de petite taille et non complexes, tous les trois ans ou, si l’autorité de contrôle l’autorise, tous les cinq ans au maximum;
b)pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises de petite taille et non complexes, tous les trois ans.
Aux fins du second alinéa, point b), si elle l’estime nécessaire, une autorité de contrôle peut exiger des entreprises qu’elle contrôle de lui adresser des rapports plus fréquemment.
9.La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant:
a)les informations visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article;
b)les critères d’une communication limitée d’informations à des fins de contrôle applicable aux entreprises captives d’assurance et aux entreprises captives de réassurance, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à ces types spécifiques d’entreprises, en vue de garantir, dans la mesure appropriée, la convergence des informations communiquées à des fins de contrôle.
10. ►M13 Pour garantir des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution sur la communication régulière d’informations à des fins de contrôle, concernant les modèles à utiliser pour communiquer aux autorités de contrôle les informations visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les seuils fondés sur les risques déclenchant l’application des exigences d’information, lorsque de tels seuils sont applicables, ou toute exemption à une exigence d’information spécifique applicable à certains types d’entreprises, comme les entreprises captives d’assurance et de réassurance, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à ces types d’entreprises. L’AEAPP met au point des solutions informatiques, y compris des modèles et des instructions relatifs à la communication d’informations visée aux paragraphes 1 et 2. ◄L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
12.Au plus tard le 29 janvier 2027, l’AEAPP présente à la Commission un rapport sur les éventuelles mesures, y compris les modifications législatives, visant à constituer une collection intégrée de données permettant:
a)de réduire les doublons et les incohérences entre les cadres déclaratifs respectivement applicables dans le secteur de l’assurance et les autres secteurs financiers;
b)d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation des données déjà communiquées, au sein de tout cadre déclaratif de l’Union par toute autorité compétente de l’Union ou nationale; et
c)de réduire les coûts de conformité.
L’AEAPP donne la priorité, mais ne se limite pas, aux informations touchant la communication d’information dans les secteurs des organismes de placement collectif et des produits dérivés.
Lors de l’élaboration du rapport visé au premier alinéa, l’AEAPP travaille en étroite coopération avec les autres autorités européennes de surveillance et la Banque centrale européenne (BCE) et, le cas échéant, associe à ces travaux les autorités nationales compétentes.