La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, précisant ce qui suit:
a)une formule standard, conformément à l'article 101 et aux articles 103 à 109;
b)tout sous-module qui est nécessaire ou qui couvre plus précisément les risques relevant des différents modules de risque visés à l'article 104 et toute actualisation ultérieure;
c)les méthodes, hypothèses et paramètres standard à calibrer au niveau de confiance visé à l'article 101, paragraphe 3, et à utiliser pour calculer chacun des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base, prévus aux articles 104, 105 et 304, le mécanisme d'ajustement symétrique et la période convenable, exprimée en mois, visés à l'article 106, ainsi que l'approche appropriée pour l'intégration de la méthode visée à l'article 304 dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard;
d)les paramètres de corrélation, y compris, le cas échéant, ceux visés à l'annexe IV, et leurs procédures d'actualisation;
e)lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance recourent à des techniques d'atténuation du risque, les méthodes et hypothèses à utiliser pour en évaluer l'impact sur leur profil de risque et pour ajuster en conséquence le calcul du capital de solvabilité requis;
f)les critères qualitatifs auxquels les techniques d'atténuation du risque visées au point e) doivent satisfaire pour garantir que le risque a bien été transféré à un tiers;
f bis)la méthode et les paramètres à utiliser pour évaluer l'exigence de capital pour risque de contrepartie en cas d'exposition à des contreparties centrales éligibles, ces paramètres assurant la cohérence avec le traitement de ces risques dans le cas d'établissements de crédit et d'établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26), du règlement (UE) no 575/2013;
g)les méthodes et paramètres à utiliser pour évaluer l'exigence de capital pour risque opérationnel prévue à l'article 107, y compris le pourcentage visé à l'article 107, paragraphe 3;
h)les méthodes et ajustements à appliquer pour refléter les possibilités réduites de diversification du risque dont disposent les entreprises d'assurance et de réassurance en matière de fonds cantonnés;
i)la méthode à utiliser pour calculer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés, prévu à l'article 108;
j)le sous-ensemble de paramètres standard qui, dans les modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé», peut être remplacé par des paramètres propres à l'entreprise, conformément à l'article 104, paragraphe 7;
k)les méthodes standardisées qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance doit utiliser pour calculer les paramètres qui lui sont propres visés au point j) et tout critère à remplir, en ce qui concerne l'exhaustivité, l'exactitude et le caractère approprié des données utilisées, pour obtenir l'accord des autorités de contrôle, ainsi que la procédure à suivre à cet effet;
l)les calculs simplifiés autorisés pour certains sous-modules et modules de risque spécifiques, ainsi que les critères que les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d'assurance et de réassurance, sont tenues de remplir pour pouvoir utiliser chacune de ces simplifications, conformément à l'article 109;
m)l'approche à suivre pour les entreprises liées, au sens de l'article 212, en ce qui concerne le calcul du capital de solvabilité requis, notamment du sous-module «risque sur actions visé» à l'article 105, paragraphe 5, afin de tenir compte de la réduction probable de volatilité de la valeur des entreprises découlant du caractère stratégique de ces participations et de l'influence exercée par l'entreprise participante sur les entreprises liées;
n)comment utiliser les évaluations externes du crédit de l'OEEC dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard et le classement des évaluations de crédit selon des échelles de qualité de crédit conformément à l'article 109 bis, paragraphe 1, conformes à l'utilisation des évaluations externes du crédit de l'OEEC dans le calcul des exigences de capital pour les établissements de crédit, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, et les établissements financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26) dudit règlement;
o)les critères détaillés pour l'indice du cours des actions visé à l'article 109 bis, paragraphe 2, point c);
p)les critères détaillés pour les ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro afin de faciliter le calcul du module «risque de change» visé à l'article 109 bis, paragraphe 2, point d);
q)les conditions d'admission des autorités régionales et locales dans la catégorie visée à l'article 109 bis, paragraphe 2, point a).
2. Afin d'uniformiser les modalités d'application du présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les procédures en ce qui concerne l'accord des autorités de contrôle pour l'utilisation des paramètres propres à une entreprise visés au paragraphe 1, point k).L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
3. Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission procède à une évaluation de la pertinence des méthodes, hypothèses et paramètres standard à utiliser pour le calcul de la formule standard du capital de solvabilité requis. L'examen devrait également tenir compte de la performance de toute classe d'actifs et de tout instrument financier, des pratiques des investisseurs dans ces actifs et instruments financiers ainsi que des évolutions dans la fixation des normes internationales dans les services financiers. Le réexamen de certaines catégories d'actifs peut être considéré comme prioritaire. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, s'il y a lieu, de propositions de modification de la présente directive, ou des actes délégués ou des actes d'exécution adoptés en vertu de la présente directive. 4. En vue de garantir une harmonisation cohérente pour ce qui concerne le capital de solvabilité requis, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation fixant des limites quantitatives et des critères d'éligibilité des actifs lorsque ces risques ne sont pas suffisamment couverts par un sous-module.La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Ces normes techniques de réglementation s'appliquent aux actifs couvrant les provisions techniques, à l'exclusion des actifs détenus en représentation de contrats d'assurance vie dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté par les preneurs. Elles sont réexaminées par la Commission à la lumière de l'évolution de la formule standard et des marchés financiers.