La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, précisant ce qui suit:
a)une formule standard, conformément à l'article 101 et aux articles 103 à 109;
b)tout sous-module qui est nécessaire ou qui couvre plus précisément les risques relevant des différents modules de risque visés à l'article 104 et toute actualisation ultérieure;
c)les méthodes, hypothèses et paramètres standard à calibrer au niveau de confiance visé à l'article 101, paragraphe 3, et à utiliser pour calculer chacun des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base, prévus aux articles 104, 105 et 304, le mécanisme d'ajustement symétrique et la période convenable, exprimée en mois, visés à l'article 106, ainsi que l'approche appropriée pour l'intégration de la méthode visée à l'article 304 dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard;
d)les paramètres de corrélation, y compris, le cas échéant, ceux visés à l'annexe IV, et leurs procédures d'actualisation;
e)lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance recourent à des techniques d'atténuation du risque, les méthodes et hypothèses à utiliser pour en évaluer l'impact sur leur profil de risque et pour ajuster en conséquence le calcul du capital de solvabilité requis;
f)les critères qualitatifs auxquels les techniques d'atténuation du risque visées au point e) doivent satisfaire pour garantir que le risque a bien été transféré à un tiers;
f bis)la méthode et les paramètres à utiliser pour évaluer l'exigence de capital pour risque de contrepartie en cas d'exposition à des contreparties centrales éligibles, ces paramètres assurant la cohérence avec le traitement de ces risques dans le cas d'établissements de crédit et d'établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26), du règlement (UE) no 575/2013;
g)les méthodes et paramètres à utiliser pour évaluer l'exigence de capital pour risque opérationnel prévue à l'article 107, y compris le pourcentage visé à l'article 107, paragraphe 3;
h)les méthodes et ajustements à appliquer pour refléter les possibilités réduites de diversification du risque dont disposent les entreprises d'assurance et de réassurance en matière de fonds cantonnés;
i)la méthode à utiliser pour calculer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés, prévu à l'article 108;
j)le sous-ensemble de paramètres standard qui, dans les modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé», peut être remplacé par des paramètres propres à l'entreprise, conformément à l'article 104, paragraphe 7;
k)les méthodes standardisées qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance doit utiliser pour calculer les paramètres qui lui sont propres visés au point j) et tout critère à remplir, en ce qui concerne l'exhaustivité, l'exactitude et le caractère approprié des données utilisées, pour obtenir l'accord des autorités de contrôle, ainsi que la procédure à suivre à cet effet;
l)les calculs simplifiés autorisés pour certains modules et sous-modules de risque spécifiques visés à l’article 109, paragraphe 1, et pour les modules et sous-modules de risque négligeable visés à l’article 109, paragraphe 2, ainsi que les critères que les entreprises d’assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance, sont tenues de remplir pour pouvoir utiliser ces simplifications, conformément à l’article 109, paragraphe 1;
m)l’approche à suivre pour les participations qualifiées, au sens de l’article 13, point 21), en ce qui concerne le calcul du capital de solvabilité requis, notamment le calcul du sous-module «risque sur actions» visé à l’article 105, paragraphe 5, afin de tenir compte de la réduction probable de volatilité de la valeur de ces participations qualifiées découlant du caractère stratégique de ces participations et de l’influence exercée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance sur ces entités faisant l’objet de la participation;
n)comment utiliser les évaluations externes du crédit de l'OEEC dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard et le classement des évaluations de crédit selon des échelles de qualité de crédit conformément à l'article 109 bis, paragraphe 1, conformes à l'utilisation des évaluations externes du crédit de l'OEEC dans le calcul des exigences de capital pour les établissements de crédit, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, et les établissements financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26) dudit règlement;
o)les critères détaillés pour l'indice du cours des actions visé à l'article 109 bis, paragraphe 2, point c);
p)les critères détaillés pour les ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro afin de faciliter le calcul du module «risque de change» visé à l'article 109 bis, paragraphe 2, point d);
q)les conditions d'admission des autorités régionales et locales dans la catégorie visée à l'article 109 bis, paragraphe 2, point a).
Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, les méthodes, hypothèses et paramètres standard pour le sous-module «risque de taux d’intérêt» visé à l’article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), reflètent le risque que les taux d’intérêt continuent à baisser même lorsqu’ils sont faibles ou négatifs, et le calcul du sous-module «risque de taux d’intérêt» est cohérent avec l’extrapolation des taux d’intérêt conformément à l’article 77 bis. Nonobstant la première phrase du présent alinéa, il n’est pas exigé que le calcul du sous-module «risque de taux d’intérêt» prenne en considération le risque que les taux d’intérêt tombent à des niveaux inférieurs à un plancher négatif lorsqu’un plancher négatif est déterminé de telle sorte que la probabilité que les taux d’intérêt, pour les différentes monnaies concernées et les différentes échéances, ne soient pas à tout moment supérieurs au plancher négatif est suffisamment faible.
Aux fins du premier alinéa, point h), du présent paragraphe, les méthodes et ajustements à appliquer pour refléter les possibilités réduites de diversification du risque dont disposent les entreprises d’assurance et de réassurance en matière de fonds cantonnés ne s’appliquent pas aux portefeuilles d’actifs qui ne sont pas des fonds cantonnés et qui sont assignés à la couverture d’une meilleure estimation correspondante d’engagements d’assurance ou de réassurance telle qu’elle est visée à l’article 77 ter, paragraphe 1, point a).
2. Afin d'uniformiser les modalités d'application du présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les procédures en ce qui concerne l'accord des autorités de contrôle pour l'utilisation des paramètres propres à une entreprise visés au paragraphe 1, point k).L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
2 bis. Lorsque la Commission, en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article adopte des actes délégués pour compléter la présente directive en précisant les méthodes, hypothèses et paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module «risque de taux d’intérêt» visé à l’article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), dans le but d’améliorer la sensibilité des exigences de capital à l’évolution des taux d’intérêt, les modifications du sous-module «risque de taux d’intérêt» peuvent être introduites progressivement sur une période transitoire pouvant aller jusqu’à cinq ans. Cette introduction progressive est obligatoire et s’applique à toutes les entreprises d’assurance ou de réassurance. 3. Au plus tard le 29 janvier 2030, puis tous les cinq ans, l’AEAPP procède à une évaluation de la pertinence des méthodes, hypothèses et paramètres standard utilisés lors du calcul du capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard. L’examen devrait, en particulier, tenir compte de la performance de toute classe d’actifs et de tout instrument financier, du comportement des investisseurs dans ces classes d’actifs et instruments financiers ainsi que des évolutions dans la fixation des normes internationales dans les services financiers. Le réexamen de certains risques et de certaines classes d’actifs peut être considéré comme prioritaire. Sur la base de l’évaluation de l’AEAPP, la Commission présente, s’il y a lieu, des propositions de modification de la présente directive, ou d’actes délégués ou d’actes d’exécution adoptés en vertu de la présente directive.Les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent le mécanisme d’introduction progressive visé au paragraphe 2 bis du présent article rendent publics, dans la partie de leur rapport sur la solvabilité et la situation financière comportant les informations destinées aux professionnels du marché, visées à l’article 51, paragraphe 1 ter:
i)le fait qu’elles appliquent le mécanisme d’introduction progressive visé au paragraphe 2 bis du présent article; et
ii)la quantification de l’incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer le mécanisme d’introduction progressive visé au paragraphe 2 bis du présent article.
4. En vue de garantir une harmonisation cohérente pour ce qui concerne le capital de solvabilité requis, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation fixant des limites quantitatives et des critères d'éligibilité des actifs lorsque ces risques ne sont pas suffisamment couverts par un sous-module.La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Ces normes techniques de réglementation s'appliquent aux actifs couvrant les provisions techniques, à l'exclusion des actifs détenus en représentation de contrats d'assurance vie dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté par les preneurs. Elles sont réexaminées par la Commission à la lumière de l'évolution de la formule standard et des marchés financiers.