Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de cet État membre de leurs décisions relatives à des mesures d'assainissement, si possible avant leur adoption ou, à défaut, immédiatement après.
Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de tous les autres États membres de la décision d'adoption de mesures d'assainissement, y compris des effets concrets que pourraient avoir ces mesures.