Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d'assurance et de réassurance procède à une évaluation interne des risques et de la solvabilité.
Cette évaluation porte au moins sur les éléments suivants:
a)le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l'entreprise;
b)le respect permanent des exigences de capital prévues au chapitre VI, sections 4 et 5, et des exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre VI, section 2;
c)la mesure dans laquelle le profil de risque de l'entreprise s'écarte des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l'article 101, paragraphe 3, calculé à l'aide de la formule standard conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 2, ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 3;
d)un examen et une analyse de la situation macroéconomique, de son évolution possible et de l’évolution possible des marchés financiers;
e)sur demande motivée de l’autorité de contrôle, un examen et une analyse:
i)des préoccupations macroprudentielles qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le profil de risque spécifique, les limites approuvées de tolérance au risque, la stratégie commerciale, les activités de souscription ou les décisions d’investissement, et sur le besoin global de solvabilité de l’entreprise visé au point a);
ii)des activités de l’entreprise susceptibles d’avoir une incidence sur l’évolution de la situation macroéconomique et des marchés financiers et de se transformer en sources de risque systémique;
f)la capacité globale de l’entreprise à honorer ses engagements financiers vis-à-vis des preneurs et des autres contreparties au moment où ceux-ci deviennent exigibles, même en situation de tensions.
1 bis.Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), l’évolution de la situation macroéconomique et des marchés financiers recouvre au minimum les éléments suivants:
a)le niveau des taux d’intérêt et des écarts de taux;
b)le niveau des indices des marchés financiers;
c)l’inflation;
d)le degré d’interconnexion avec les autres acteurs des marchés financiers;
e)le changement climatique, les pandémies, les autres événements de masse et les autres catastrophes susceptibles d’affecter les entreprises d’assurance et de réassurance.
Aux fins du paragraphe 1, point e), i), les préoccupations macroprudentielles comprennent au minimum les scénarios et risques plausibles d’une évolution future défavorable liée au cycle de crédit et à un ralentissement économique, un comportement suiviste en matière d’investissement ou une concentration excessive d’expositions au niveau sectoriel.
1 ter. Les États membres veillent à ce que l’analyse requise au titre du paragraphe 1, point d), du présent article soit proportionnée à la nature des risques ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité des activités des entreprises d’assurance et de réassurance. Les États membres veillent à ce que les entreprises de petite taille et non complexes, et les entreprises qui ont obtenu l’approbation préalable des autorités de contrôle en vertu de l’article 29 quinquies ne soient pas tenues de procéder à l’analyse visée paragraphe 1, point e) du présent article. 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), l'entreprise concernée met en place des procédures qui sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à son activité et qui lui permettent d'identifier et d'évaluer de manière adéquate les risques auxquels elle est exposée à court et long terme, ainsi que ceux auxquels elle est exposée, ou pourrait être exposée. L'entreprise démontre la pertinence des méthodes qu'elle utilise pour cette évaluation. 2 bis. Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance applique l’ajustement égalisateur visé à l’article 77 ter, la correction pour volatilité visée à l’article 77 quinquies ou les mesures transitoires visées à l’article 77 bis, paragraphe 2, aux articles 308 quater et 308 quinquies, ou, le cas échéant, à l’article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 111, paragraphe 2 bis, elle évalue le respect des exigences de capital visées au paragraphe 1, point b), du présent article en tenant compte et sans tenir compte de ces ajustement, correction et mesures transitoires.Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’exigence d’évaluation pour le mécanisme d’introduction progressive visé à l’article 77 bis ne s’applique pas à une monnaie pour laquelle l’une des conditions suivantes s’applique:
a)la part des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie par rapport à l’ensemble des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance ne dépasse pas 5 %;
b)en ce qui concerne les flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie, la part des flux de trésorerie futurs liés aux échéances pour lesquelles la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents est extrapolée, par rapport à l’ensemble des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance, ne dépasse pas 10 %.
2 ter. Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance applique la correction pour volatilité prévue à l’article 77 quinquies, l’évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article indique en outre dans quelle mesure le profil de risque de l’entreprise concernée s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent la correction pour volatilité. 3. Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), lorsqu'un modèle interne est utilisé, l'évaluation est effectuée parallèlement au recalibrage qui aligne les résultats du modèle interne sur la mesure de risque et le calibrage qui sous-tendent le capital de solvabilité requis. 4. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie commerciale et il en est tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques de l'entreprise. 5. Les entreprises d’assurance et de réassurance procèdent à l’évaluation visée au paragraphe 1 une fois par an et immédiatement à la suite de toute évolution notable de leur profil de risque.Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, et sauf si l’autorité de contrôle conclut, sur la base de la situation particulière de l’entreprise, qu’une évaluation plus fréquente est nécessaire, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent procéder à l’évaluation visée au paragraphe 1 au moins tous les deux ans et immédiatement à la suite de toute évolution notable de leur profil de risque lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)l’entreprise est classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe;
b)l’entreprise est une entreprise captive d’assurance ou une entreprise captive de réassurance qui respecte l’ensemble des critères suivants:
i)les assurés et les bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel l’entreprise captive d’assurance ou l’entreprise captive de réassurance appartient ou des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance de ce groupe, et la couverture de ces personnes physiques par les polices d’assurance du groupe demeure en-dessous de 5 % des provisions techniques;
ii)les engagements d’assurance et les contrats d’assurance sous-jacents aux engagements de réassurance de l’entreprise captive d’assurance ou de l’entreprise captive de réassurance ne comprennent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.
L’exemption de l’obligation d’évaluation annuelle n’empêche pas l’entreprise d’identifier, de mesurer, de gérer, de suivre et de déclarer les risques en continu.
6. Les entreprises d'assurance et de réassurance informent les autorités de contrôle des conclusions de chaque évaluation interne des risques et de la solvabilité, dans le cadre des informations à fournir en vertu de l'article 35. 7. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité ne sert pas à calculer un montant de capital requis. Le capital de solvabilité requis n'est ajusté que conformément aux articles 37, 231 à 233 et 238. 8. Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), lorsque des autorités autres que les autorités de contrôle se voient confier un mandat macroprudentiel, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle partagent les conclusions de leur évaluation macroprudentielle de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité réalisée par les entreprises d’assurance et de réassurance, telle qu’elle est prévue au présent article, avec les autorités et organismes nationaux compétents investis d’un mandat macroprudentiel.Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle coopèrent avec les autorités et organismes nationaux investis d’un mandat macroprudentiel à l’analyse des résultats et, le cas échéant, à l’identification de toute préoccupation macroprudentielle concernant l’incidence possible de l’activité des entreprises sur l’évolution de la situation macroéconomique et des marchés financiers.
Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle partagent avec l’entreprise concernée toutes préoccupations macroprudentielles et paramètres d’entrée pertinents pour l’évaluation.
9. Lorsqu’elle décide de demander ou non l’une des analyses visées au paragraphe 1, point e), du présent article à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est une entreprise filiale entrant dans le champ d’application du contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), l’autorité de contrôle examine si l’une de ces analyses est réalisée au niveau du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, et traite des spécificités de cette entreprise filiale.Les autorités de contrôle nationales notifient chaque année à l’AEAPP et au Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ) la liste des entreprises d’assurance et de réassurance et la liste des groupes pour lesquels elles demandent des mesures macroprudentielles supplémentaires.