Article 31 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Les autorités de contrôle exercent leurs fonctions d'une manière transparente et en rendant compte de leur action, tout en veillant dûment à la protection des informations confidentielles. 2.  

Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées:

a) 

le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations générales appliquées en matière de réglementation de l'assurance;

b) 

les critères généraux et méthodes, y compris les outils développés conformément à l'article 34, paragraphe 4, utilisés dans le cadre du processus de contrôle prudentiel prévu à l'article 36;

c) 

des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel;

d) 

la manière dont ont été exercées les options prévues dans la présente directive;

e) 

les objectifs du contrôle et les principales fonctions et activités exercées à ce titre.

La publication effectuée conformément au premier alinéa doit être suffisante afin de pouvoir comparer les approches du contrôle respectivement adoptées par les autorités de contrôle des différents États membres.

Les informations sont publiées sous un format commun et elles sont régulièrement actualisées. Les informations visées au premier alinéa, points a) à e), sont disponibles à une adresse électronique unique dans chaque État membre.

3.   Les États membres prévoient des procédures transparentes pour la nomination et le licenciement des membres des organes de direction et de gestion de leurs autorités de contrôle. 4.   Sans préjudice des articles 35 et 51, de l'article 254, paragraphe 2, et de l'article 256, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis concernant le paragraphe 2 du présent article, qui précisent les principaux éléments au sujet desquels des données statistiques agrégées doivent être publiées, ainsi que le contenu et la date des publications. 5.   Pour assurer des conditions uniformes concernant l'application du paragraphe 2 du présent article, et sans préjudice des articles 35 et 51, de l'article 254, paragraphe 2, et de l'article 256, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant le format et la structure de la publication visée dans le présent article.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.