1. La présente directive s'applique aux produits définis au paragraphe 2 qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la sécurité ou la santé des consommateurs.
2. Les produits visés au paragraphe 1 sont ceux qui, tout en n'étant pas des denrées alimentaires, ont une forme, une odeur, une couleur, un aspect, un conditionnement, un étiquetage, un volume ou une taille tels qu'il est prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, les confondent avec des produits alimentaires et, de ce fait, les portent à la bouche, les sucent ou les ingèrent, alors que cette action peut comporter des risques tels que l'étouffement, l'intoxication, la perforation ou l'obstruction du tube digestif.
Dans un arrêt du 2 juin 2022[1], la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé qu'en vertu de l'article premier de la directive 87/357, les États membres pouvaient s'opposer à la commercialisation de produits cosmétiques dangereux du fait de leur apparence car susceptibles d'être confondus avec des denrées alimentaires par les consommateurs, sans avoir à démontrer que ces produits pourraient comporter des risques tels que « l'étouffement, l'intoxication, […]
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