1. La présente directive s'applique aux produits définis au paragraphe 2 qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la sécurité ou la santé des consommateurs.
2. Les produits visés au paragraphe 1 sont ceux qui, tout en n'étant pas des denrées alimentaires, ont une forme, une odeur, une couleur, un aspect, un conditionnement, un étiquetage, un volume ou une taille tels qu'il est prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, les confondent avec des produits alimentaires et, de ce fait, les portent à la bouche, les sucent ou les ingèrent, alors que cette action peut comporter des risques tels que l'étouffement, l'intoxication, la perforation ou l'obstruction du tube digestif.
Les Etats membres peuvent restreindre la distribution de produits cosmétiques ayant l'apparence de denrées alimentaires et présentant des risques pour la santé des consommateurs, dès lors qu'ils ont vérifié que les conditions de l'article 1er de la directive 87/357 du 25 juin 1987 étaient remplies. La juridiction administrative lituanienne pose une question à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concernant l'interprétation de la directive 87/357 du 25 juin 1987.
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