Directive 87/357/CEE du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateursAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 juin 1987 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 25 juin 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 juillet 1987 |
| Titre complet : | Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs |
Transpositions • 3
Décisions • 5
—
[…] ( 2 ) Directive 87/357/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (JO 1987, L 192, p. 49).
—
[…] Convient-il d'interpréter l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/357/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont (1), compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs, […]
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[…] qui est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication, est permise à condition qu'elle soit conforme à l'article 3 qui dispose qu'un produit cosmétique mis à disposition sur le marché est sûr pour la santé humaine lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, compte tenu notamment des éléments suivants : a) présentation, y compris la conformité avec la directive 87/357/CEE ; b) étiquetage ; c) instructions concernant l'utilisation et l'élimination ; d) toute autre indication ou information émanant de la personne responsable définie à l'article 4.
Commentaires • 13
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- O72
- IMA NETTOYAGE
- PATRICIO TRANSPORTS
- BUECHER EXPERTISE COMPTABLE
- LE REPERE DE ZIVA
- OACS (LE FRANCOIS, 793799719)
- Cour d'appel de Metz 14 janvier 2021, n° 20/00036
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 avril 2025, n° 2506197
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, 4 février 2020, n° 13/10524
- Article R123-9 du Code de l'urbanisme
- Tribunal administratif de Rennes, 3 septembre 2024, n° 2401502
- CLIMEX (GRETZ-ARMAINVILLIERS, 315429381)
- Tribunal administratif de Marseille, 12 février 2025, n° 2411125
- Article 1100 du Code civil
- LA RUCHE (NICE, 821072006)
- PROSOL GESTION (CHAPONNAY, 378100416)
- DE BRUYERE (PARIS 8, 517995312)