Directive 1999/81/CE du 29 juillet 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2011 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 29 juillet 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 août 1999 |
| Titre complet : | Directive 1999/81/CE du Conseil, du 29 juillet 1999, modifiant la directive 92/79/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la directive 92/80/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes, et la directive 95/59/CE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés |
Décisions • 3
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[…] paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 5, de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 291, p. 40), telle que modifiée par la directive 1999/81/CE du Conseil, du 29 juillet 1999 (JO L 211, p. 47), et de l'article 2 de la directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, […]
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[…] 4 L'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 95/59, tel que modifié par la directive 1999/81/CE du Conseil, du 29 juillet 1999 (JO L 211, p. 47), prévoit que, «[j]usqu'au 31 décembre 2001, la [R]épublique fédérale d'Allemagne peut soumettre les rouleaux de tabacs visés au point b) à une accise dont le taux ou le montant est au moins égal à celui qui est appliqué aux tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.»
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[…] 21 Il y a lieu de noter que tel n'est le cas, en ce qui concerne les cigarillos, que depuis l'entrée en vigueur de la directive 1999/81/CE du Conseil, du 29 juillet 1999, modifiant la directive 92/79/CEE concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la directive 92/80, et la directive 95/59/CE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (4), en vertu de laquelle l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/80 a été complété par une phrase rédigée comme suit: «Les États membres peuvent établir un montant minimal d'accise pour le cas où l'accise est soit ad valorem, soit mixte».