L'article 8 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte suivant.
«Article 8
1. L'État membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui sollicitent l'agrément:
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne:
— le royaume de Belgique: société anonyme — naamloze vennootschap, société en commandite paractions — commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle — onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative — cooperatieve vennootschap,
— le royaume de Danemark: aktieselskaber, gensidige selskaber,
— la république fédérale d'Allemagne: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen,
— la République française: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyancerégie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité,
— l'Irlande: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited,
— la République italienne: società per azioni, società cooperativa, mutua di assicurazione,
— le grand-duché de Luxembourg: société anonyme, société en commandite par actions, associationd'assurances mutuelles, société coopérative,
— le royaume des Pays-Bas: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij,
— le Royaume-Uni: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts, the association of underwriters known as Lloyd's,
— la République hellénique: ανώνυμη εταιρεία, Αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός,
— le royaume d'Espagne: sociedad anónima, sociedad mutua, sociedad cooperativa,
— la République portugaise: sociedade anónima, mútua de seguros.
L'entreprise d'assurance pourra également adopter la forme de société européenne, lorsque celle-ci aura été créée.
En outre, les États membres peuvent créer, le cas échéant, des entreprises adoptant une forme de droit public, dès lors que ces organismes auront pour objet de faire des opérations d'assurance dans des conditions équivalantes à celles des entreprises de droit privé;
b) limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale;
c) présentent un programme d'activités conforme à l'article 9;
d) possèdent le minimum du fonds de garantie prévu à l'article 17 paragraphe 2;
e) soient dirigées de manière effective par des personnes qui remplissent les conditions requises d'honorabilité et de qualification ou d'expérience professionnelles.
2. L'entreprise qui sollicite l'agrément pour l'extension de ses activités à d'autres branches ou pour l'extension d'un agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans une branche doit présenter un programme d'activités conforme à l'article 9.
En outre, elle doit donner la preuve qu'elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l'article 16 et, si pour ces autres branches l'article 17 paragraphe 2 exige un fonds de garantie minimum plus élevé qu'auparavant, qu'elle possède ce minimum.
3. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres maintiennent ou introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout document nécessaire à l'exercice normal du contrôle.
Toutefois, les États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance.
Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposées qu'en tant qu'élément d'un système général de contrôle des prix.
La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres soumettent les entreprises sollicitant ou ayant obtenu l'agrément pour la branche numéro 18 du titre A de l'annexe au contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l'équipement dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche.
4. Les dispositions précitées ne peuvent prévoir l'examen de la demande d'agrément en fonction des besoins économiques du marché.»
repose sur l'argument selon lequel la France aurait institué et maintiendrait en vigueur un système ayant des répercussions automatiques et obligatoires sur les tarifs, applicables à tous les contrats d'assurance automobile conclus sur le territoire français, sans distinction entre les compagnies d'assurances ayant leur siège en France et les entreprises d'assurances y exerçant leurs activités par le biais de succursales ou en prestation de services, en violation du principe de liberté tarifaire et de suppression des contrôles préalables ou systématiques sur les tarifs et les contrats, posé par l'article
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