1. L'article 21 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. Lorsqu'une assurance est présentée en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, le preneur d'assurance, avant la conclusion de tout engagement, doit être informé du nom de l'État membre où est situé le siège social et, le cas échéant, la succursale avec lequel ou laquelle le contrat sera conclu.
Si des documents sont fournis au preneur d'assurance, l'information visée au premier alinéa doit y figurer.
Les obligations énoncées aux premier et deuxième alinéas ne concernent pas les risques visés à l'article 5 point d) de la directive 73/239/CEE.
3. Le contrat ou tout autre document accordant la couverture, ainsi que la proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur, doivent indiquer l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Chaque État membre peut exiger que le nom et l'adresse du représentant de l'entreprise d'assurance visé à l'article 12 bis paragraphe 4 de la directive 88/357/CEE figurent également dans les documents visés au premier alinéa.