1. Lorsqu’un État membre fait usage de l’un des choix réglementaires visés à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 7 et 8, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphes 1 bis et 3, à l’article 16, deuxième et troisième alinéas, à l’article 16 bis, paragraphes 2 et 9, à l’article 16 ter, paragraphe 7, et à l’article 16 sexies, il en informe la Commission au plus tard le 19 décembre 2025, ainsi que de tous les changements ultérieurs. 2. La Commission s’assure que les informations visées au paragraphe 1 sont aisément accessibles aux consommateurs et aux professionnels, entre autres sur un site internet spécifique. 3. La Commission transmet les informations visées au paragraphe 1 aux autres États membres et au Parlement européen. La Commission consulte les parties prenantes sur ces informations.