1. Les articles 18 et 20 s’appliquent aux contrats de vente. Ils ne s’appliquent pas aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
2. Les articles 19, 21 et 22 sont applicables aux contrats de vente et de service ainsi qu’aux contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage urbain ou de contenu numérique.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) 20 mars 2025 ( ) « Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Champ d'application – Article 2, sous b) – Article 3, paragraphe 1 – Article 4, […] en l'occurrence, prendre en considération la circonstance que les parents de C, qui le représentaient lors de la conclusion du contrat du 14 janvier 2009, avaient eux-mêmes une connaissance du milieu sportif professionnel ou le fait que C était âgé de 17 ans à la date à laquelle ce contrat a été conclu. 104 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la neuvième question que la directive 93/13, lue à la lumière de l'article 17, paragraphe 1, […]
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