Directive 66/683/CEE du 7 novembre 1966 portant élimination de toute différence de traitement entre les produits nationaux et les produits qui, en vertu des articles 9 et 10 du traité, doivent être admis à la libre circulation, en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui interdisent l'utilisation desdits produits importés et qui imposent l'utilisation de produits nationaux ou qui subordonnent un bénéfice à cette utilisation
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 novembre 1966 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 7 novembre 1966 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 novembre 1966 |
| Titre complet : | Directive 66/683/CEE de la Commission, du 7 novembre 1966, portant élimination de toute différence de traitement entre les produits nationaux et les produits qui, en vertu des articles 9 et 10 du traité, doivent être admis à la libre circulation, en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui interdisent l'utilisation desdits produits importés et qui imposent l'utilisation de produits nationaux ou qui subordonnent un bénéfice à cette utilisation |
Décision • 1
—
[…] De même, les fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition d'alcool et avec addition de sucre, n'étaient pas couverts par la directive de la Commission 66/683 du 7 novembre 1966, portant élimination de toute différence de traitement entre les produits nationaux et les produits qui, en vertu des articles 9 et 10 du traité, doivent être admis à la libre circulation. […]
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Texte du document
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment l'article 33 paragraphe 7,
considérant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, existant à l'entrée en vigueur du traité, qui prescrivent que les produits faisant l'objet d'une utilisation totale ou partielle, doivent être des produits d'origine nationale ou ne pas être des produits importés;
considérant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, existant à l'entrée en vigueur du traité, qui subordonnent l'admission à un bénéfice à l'utilisation totale ou partielle d'un produit d'origine nationale;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: