Les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine sont tenues d'informer sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de leur décision d'adopter toute mesure d'assainissement, y compris des effets concrets que pourrait avoir cette mesure, si possible avant son adoption ou sinon, immédiatement après. La transmission est effectuée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Article 4 - Informations à fournir aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 2014 |
|---|
Décisions • 5
[…] « Renvoi préjudiciel – Système européen de banques centrales – Banque centrale nationale – Directive 2001/24/CE – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Indemnisation de préjudices résultant de l'adoption de mesures d'assainissement – Article 123 TFUE et article 21.1 du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne – Interdiction du financement monétaire des États membres de la zone euro – Article 130 TFUE et article 7 de ce protocole – Indépendance – Divulgation d'informations confidentielles »
[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 6 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit ( 2 ), ainsi que de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 3 ), lus à la lumière des articles 17, 21, 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ( 4 ) ainsi que des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
[…] ( 28 ) Il est vrai que, selon une jurisprudence constante, il découle de l'article 4, paragraphe 3, TUE et de l'article 288, paragraphe 3, TFUE, combinés à la BRRD, que les États membres ne peuvent adopter, pendant la période de leur mise en œuvre, des dispositions susceptibles de mettre gravement en danger la réalisation de l'objectif prévu par cette directive. On ne peut toutefois en déduire que des obligations d'abstention, mais aucune obligation positive, voir notamment arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a. (C-212/04, EU:C:2006:443, points 121 et 122).
pendant 7 jours