Les États membres tiennent compte de la situation spécifique des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil.
Ils prennent en considération le fait que certains demandeurs tels que ceux relevant de l'une des catégories suivantes sont plus susceptibles d'avoir des besoins particuliers en matière d'accueil:
| a) | les mineurs; |
| b) | les mineurs non accompagnés; |
| c) | les personnes en situation de handicap; |
| d) | les personnes âgées; |
| e) | les femmes enceintes; |
| f) | les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées; |
| g) | les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs; |
| h) | les victimes de la traite des êtres humains; |
| i) | les personnes atteintes d'une maladie grave; |
| j) | les personnes souffrant de troubles mentaux, y compris le trouble de stress post-traumatique; |
| k) | les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de violences fondées sur le genre, de mutilations génitales féminines, de mariages d'enfants ou de mariages forcés, ou de violences pour des motifs sexuels, sexistes, racistes ou religieux. |
(§§.28-30) ; • remplacer « en raison de » par « pendant » dans le projet de nouvel article 2, 5° de la loi accueil (§. 31) ; et • modifier le projet de nouvel article 4, §.1er de la loi accueil afin d'y corriger les différences entre cette disposition et les articles 23.1 et 23.2 de la directive 2024/1346 (§§. 32-33). […] La directive 2024/1346 prévoit également, en son article 24, l'ajout des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, […]
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