Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2009
Sortie de vigueur : 17 février 2012

1.  Dans le cas des projets qui, en application de l'article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément aux articles 5 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour s'assurer que le maître d'ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l'annexe IV, dans la mesure où:

a) les États membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d'autorisation, par rapport aux caractéristiques spécifiques d'un projet donné ou d'un type de projet et par rapport aux éléments environnementaux susceptibles d'être affectés;

b) les États membres considèrent que l'on peut raisonnablement exiger d'un maître d'ouvrage qu'il rassemble ces données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que, si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir par le maître d'ouvrage conformément au paragraphe 1. L'autorité compétente consulte le maître d'ouvrage et les autorités visées à l'article 6 paragraphe 1 avant de rendre son avis. Le fait que l'autorité en question ait rendu un avis au titre du présent paragraphe ne l'empêche pas de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des informations complémentaires.

Les États membres peuvent exiger que les autorités compétentes donnent leur avis, que le maître d'ouvrage le requière ou non.

3.  Les informations à fournir par le maître d'ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum:

 une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet,

 une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier,

 les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement,

 une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement,

 un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents.

4.  Les États membres assurent, si nécessaire, que les autorités disposant d'informations appropriées, notamment eu égard à l'article 3, mettent ces informations à la disposition du maître d'ouvrage.

Décisions122


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 11 mars 2016, 14NT02142, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté préfectoral ne peut valoir autorisation au titre de la loi sur l'eau ; – les dispositions de la directive communautaire n° 85/337 du 27 juin 1985 ont été méconnues ; – une évaluation environnementale des incidences du projet aurait dû préalablement être menée conformément à l'article 5 de la directive précitée ; – le dossier de demande d'autorisation déposé était insuffisamment précis et méconnaissait les dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ; – il n'a pas été justifié de la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne ;

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2CJCE, n° C-50/09, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/Irlande, 4 février 2009

[…] La Commission soutient que la section 173 des Planning and Development Regulations 2001 qui exige que les autorités de planification tiennent compte de la déclaration d'impact sur l'environnement et des informations provenant des personnes consultées, renvoie à l'obligation au titre de l'article 8 de la directive de prendre en considération les informations récoltées en vertu des articles 5, 6 et 7 de la directive. Selon la Commission, la section 173 ne correspond pas à l'obligation plus large au titre de l'article 3 de la directive de garantir qu'une évaluation de l'impact sur l'environnement identifie, décrit et évalue toutes les questions évoquées dans cette disposition.

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3CJCE, n° C-287/98, Arrêt de la Cour, Grand-Duché de Luxembourg contre Berthe Linster, Aloyse Linster et Yvonne Linster, 19 septembre 2000

[…] concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment, lorsque l'évaluation préalable des incidences du projet sur l'environnement n'a pas été effectuée, que les informations recueillies aux termes de l'article 5 n'ont pas été mises à la disposition du public et que le public concerné n'a pas eu la possibilité d'exprimer son avis avant que le projet ne soit entamé, contrairement aux prescriptions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 85/337. (voir point 39, […]

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Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 9 octobre 2023

Le décret du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets a notamment inséré dans le code de l'environnement un article R. 122-2-1, qui prévoit que : ” I.- L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procé […] Enfin, le III du même article permet au maître d'ouvrage de saisir de sa propre initiative l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 14 mars 2013

Ces projets sont définis à l'article 4.» […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 19 décembre 2012

Ces projets sont définis à l'article 4. […] 3. Sans préjudice de l'article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter, en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive. […] […] 5 L'article 4 de cette directive dispose: «1. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. […] 2. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l'annexe II:

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