Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 décembre 2005
Sortie de vigueur : 22 octobre 2009

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«société de capitaux», ci-après dénommée «société»:

a)

une société telle que visée à l'article 1er de la directive 68/151/CEE (11), ou

b)

une société avec un capital social, jouissant de la personnalité juridique, possédant un patrimoine séparé qui répond à lui seul des dettes de la société et soumise par sa législation nationale à des conditions de garanties telles qu'elles sont prévues par la directive 68/151/CEE, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

2.

«fusion», l'opération par laquelle:

a)

une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante — la société absorbante —, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de l'autre société et éventuellement d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou

b)

deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une société qu'elles constituent — la nouvelle société —, moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et éventuellement d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou

c)

une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social.

Décisions3


1CJUE, n° C-483/14, Arrêt de la Cour, KA Finanz AG contre Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 7 avril 2016

[…] Conformément au considérant 3 de ladite directive, «[a]fin de faciliter les opérations de fusion transfrontalière, il convient de prévoir que, à moins que la présente directive n'en dispose autrement, chaque société participant à une fusion transfrontalière, ainsi que chaque tiers concerné, reste soumis aux dispositions et aux formalités de la législation nationale qui serait applicable à une fusion nationale […]». 14 L'article 2 de cette même directive énonce: «Aux fins de la présente directive, on entend par: […] 2.

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2CJUE, n° C-106/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure engagée par Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o, 4 mai 2017

[…] Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o. (ci-après « Polbud ») est une société à responsabilité limitée de droit polonais établie à Łącko (Pologne). Par une résolution du 30 septembre 2011, ses associés ont décidé, en application de l'article 270, point 2, du KSH, de transférer le « siège de la société » au Grand-Duché de Luxembourg. Le lieu de l'exercice effectif de l'activité économique restait inchangé. […] ( 33 ) Voir en ce sens arrêts du 4 mars 2004, Commission/France (C-334/02, EU:C:2004:129, point 27) ; du 9 novembre 2006, Commission/Belgique (C-433/04, EU:C:2006:702, point 35) ; du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud (C-72/09, EU:C:2010:645, point 34), ainsi que du 5 juillet 2012, SIAT (C-318/10, EU:C:2012:415, point 38).

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3CJUE, n° C-483/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, KA Finanz AG contre Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 12 novembre 2015

[…] Si tel est le cas, nous expliquerons pourquoi nous pensons que l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2005/56/CE ( 2 ) doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une fusion transfrontalière, les contrats tels que ceux en cause au principal conclus par la société absorbée sont transférés à la société absorbante entraînant ainsi l'application de la loi choisie par les parties au moment de la conclusion initiale de ces contrats. […]

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