Article 6 de la Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE

1.  Les États membres veillent à ce que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter, sans pénalité et sans indication de motif. Toutefois, ce délai est porté à trente jours calendrier pour les contrats à distance ayant pour objet les assurances sur la vie couvertes par la directive 90/619/CEE et les opérations portant sur les retraites individuelles.

Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir:

 soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu, sauf pour lesdites assurances sur la vie, pour lesquelles le délai commence à courir au moment où le consommateur est informé que le contrat à distance a été conclu,

 soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article 5, paragraphe 1 ou 2, si cette dernière date est postérieure à celle visée au premier tiret.

Les États membres peuvent prévoir, en plus du droit de rétractation, que l'applicabilité des contrats à distance portant sur des services d'investissement est suspendue pendant le délai prévu au présent paragraphe.

2.  Le droit de rétractation ne s'applique pas:

a) aux services financiers dont le prix dépend de fluctuations du marché financier sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation, par exemple les services liés aux:

 opérations de change,

 instruments du marché monétaire,

 titres négociables,

 parts dans les entreprises de placement collectif,

 contrats financiers à terme (futures) y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces,

 contrats à terme sur taux d'intérêt (FRA),

 contrats d'échange (swaps) sur taux d'intérêt ou sur devises ou contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions (equity swaps),

 options visant à acheter ou à vendre tout instrument visé par le présent point, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Sont comprises en particulier dans cette catégorie les options sur devises et sur taux d'intérêt;

b) aux polices d'assurance de voyage ou de bagages ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois;

c) aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation.

3.  Les États membres peuvent prévoir que le droit de rétractation ne s'applique pas:

a) à tout crédit destiné principalement à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, ou à permettre la rénovation ou l'amélioration d'un immeuble, ou

b) à tout crédit garanti par une hypothèque sur un bien immobilier ou par un droit lié à un bien immobilier, ou

c) aux déclarations de consommateurs faites en utilisant les services d'un officier public, à condition que l'officier public atteste que les droits du consommateur prévus à l'article 5, paragraphe 1, ont été respectés.

Le présent paragraphe est sans préjudice du droit à un délai de réflexion dont bénéficient les consommateurs qui résident dans un État membre où ce droit existe au moment de l'adoption de la présente directive.

4.  Les États membres qui ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 3 en informent la Commission.

5.  La Commission met les informations communiquées par les États membres à la disposition du Parlement européen et du Conseil et veille à ce qu'elles soient également communiquées aux consommateurs et aux fournisseurs qui le demandent.

6.  Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l'expiration du délai en suivant les instructions pratiques qui lui ont été données conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 3 d), et de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée conformément à la législation nationale. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d'avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l'expiration du délai.

7.  Le présent article n'est pas applicable aux contrats de crédit résiliés en vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 97/7/CE ou de l'article 7 de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'une droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers ( 4 ).

Si un autre contrat à distance relatif à des services financiers prestés par un fournisseur ou un tiers sur la base d'un accord entre le tiers et le fournisseur a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de rétractation selon les modalités fixées à l'article 6, paragraphe 1.

8.  Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions législatives et réglementaires des États membres qui régissent la résiliation, la rupture ou la non-applicabilité d'un contrat à distance ou le droit qu'a un consommateur de remplir ses obligations contractuelles avant la date fixée dans le contrat à distance. Ces dispositions s'appliquent indépendamment des conditions attachées à la résolution du contrat à distance et de ses effets juridiques.