Directive 77/794/CEE du 4 novembre 1977 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du FEOGA, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douaneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 septembre 1986 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 4 novembre 1977 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 décembre 1977 |
| Titre complet : | Directive 77/794/CEE de la Commission, du 4 novembre 1977, fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du FEOGA, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane |
Transpositions • 1
Décisions • 3
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[…] ( 41 ) Article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/94/CE de la Commission, du 9 décembre 2002, fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308 (JO L 337, p. 41), et article 20, paragraphe 2, de la directive 77/794/CEE de la Commission, du 4 novembre 1977, fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308 (JO L 133, p. 11).
Cassation —
[…] Attendu, cependant, que, pour atteindre le résultat prescrit par la directive n° 86-308 prise le 15 mars 1976 par le Conseil des communautés européennes et par celle n° 77-794 du 4 novembre 1977 prise par la Commission des communautés en ce qui concerne l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ainsi que des prélèvements agricoles et de droit de douane, l'article 82 de la loi du 30 décembre 1977, dont les dispositions ont été codifiées à l'article 381 bis du Code des douanes, […]
Infirmation partielle —
[…] De plus, la mise en évidence de non-conformités frauduleuses au titre de la teneur en alcool de plusieurs produits – établie par divers P.V. de la Direction Générale des Douanes – a conduit deux importantes centrales d'achat (le groupement LUCIE et la société SCAPEST) à cesser tout approvisionnement auprès de la Société LA DISTILLERIE DE L'OUEST.