Les États membres dotent leurs CRF des ressources financières, humaines et techniques appropriées nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
4. Les États membres veillent à ce que leur CRF ait accès, directement ou indirectement, en temps utile, aux informations financières, administratives et d'ordre répressif dont elle a besoin pour remplir correctement ses missions. Les CRF sont en mesure de donner suite aux demandes d'informations soumises par les autorités compétentes de leur État membre respectif lorsque ces demandes d'informations sont motivées par des préoccupations liées au blanchiment des capitaux, à des infractions sous-jacentes associées ou au financement du terrorisme. La décision de procéder à l'analyse ou à la dissémination des informations reste du ressort de la CRF. 5. Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. 6. Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles fournissent à la CRF un retour d'information sur l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations. 7. Les États membres veillent à ce que leur CRF soit habilitée à agir sans délai, directement ou indirectement, lorsqu'une transaction est suspectée d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, afin de suspendre ou de refuser l'exécution de cette transaction pour l'analyser, confirmer les soupçons et disséminer les résultats de l'analyse aux autorités compétentes. La CRF est habilitée à agir ainsi, directement ou indirectement, à la demande d'une CRF d'un autre État membre pendant la durée et selon les conditions précisées dans le droit national de la CRF saisie de la demande. 8.La fonction d'analyse de la CRF consiste en ce qui suit:
a)une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d'informations reçues et de l'utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination; et
b)une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
9. Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, dans le cadre de ses fonctions, chaque CRF est en mesure de demander, d’obtenir et d’utiliser des informations de toute entité assujettie aux fins définies au paragraphe 1 du présent article, même en l’absence de rapport établi au préalable en vertu de l’article 33, paragraphe 1, point a) ou de l’article 34, paragraphe 1.