Article 45 de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Les États membres exigent des entités assujetties qui font partie d'un groupe qu'elles mettent en œuvre des politiques et des procédures à l'échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données ainsi que des politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures sont mises en œuvre efficacement au niveau des succursales et des filiales détenues majoritairement, établies dans les États membres et dans des pays tiers. 2.   Les États membres exigent des entités assujetties qui exploitent des établissements dans un autre État membre qu'elles veillent à ce que ces établissements respectent les dispositions nationales de cet autre État membre transposant la présente directive. 3.   Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'une entité assujettie a des succursales ou des filiales détenues majoritairement situées dans des pays tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont moins strictes que sur son territoire, ses succursales et filiales détenues majoritairement situées dans le pays tiers appliquent les obligations de l'État membre, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où le droit du pays tiers en question le permet. 4.   Les États membres et l’ABE s’informent mutuellement des cas dans lesquels le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1. Dans ces cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en application du paragraphe 1, les États membres et l’ABE tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d’autres contraintes limitant l’échange d’informations qui peuvent être utiles à cette fin. 5.   Les États membres exigent que, si le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe 1, les entités assujetties veillent à ce que les succursales et les filiales détenues majoritairement dans ce pays tiers appliquent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et en informent les autorités compétentes de leur État membre d'origine. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités compétentes de l'État membre d'origine mettent en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, notamment en exigeant que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin et qu'il n'effectue pas de transactions et, si nécessaire, en lui demandant de cesser ses activités dans le pays tiers concerné. 6.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 5 et les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers lorsque le droit du pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les mesures requises en application des paragraphes 1 et 3.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 26 décembre 2016.

7.   Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 6 du présent article est conféré à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010. 8.   Les États membres font en sorte que le partage d'informations au sein du groupe soit autorisé. Les informations concernant des soupçons selon lesquels des fonds proviennent d'une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme qui ont été transmises à la CRF sont partagées au sein du groupe, sauf instruction contraire émanant de la CRF. 9.   Les États membres peuvent exiger que les émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE, les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 et les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont établis sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre nomment un point de contact central sur leur territoire. Ce point de contact central veille, au nom de l’entité exerçant ses activités sur une base transfrontière, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et facilite la surveillance de la part des autorités de surveillance, notamment en fournissant à celles-ci, à leur demande, des documents et des informations. 10.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation concernant les critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient, en application du paragraphe 9, de nommer un point de contact central et quelles devraient être les fonctions de celui-ci.

L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 26 juin 2017.

11.   Le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 10 du présent article est conféré à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.