En ce qui concerne les transactions ou les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées, les États membres exigent des entités assujetties, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 13:
a)qu'elles disposent de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée;
b)qu'elles appliquent les mesures suivantes pour les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées:
i)obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec de telles personnes;
ii)prendre les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction avec de telles personnes;
iii)assurer un contrôle renforcé de la relation d'affaires sur une base continue.
Sources : Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds. […] Ce même article clarifie la définition de la relation d'affaires, qui sert de fondement aux mesures de vigilance appliquées par les personnes assujetties. L'article 3 clarifie et renforce les dispositions sur l'évaluation des risques conduite par les personnes assujetties (C. mon. fin., art. […]
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