Article 30 de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   ►M1  Les États membres veillent à ce que les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire aient l’obligation d’obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, y compris des précisions sur les intérêts effectifs détenus. Les États membres veillent à ce que toute infraction au présent article fasse l’objet de mesures ou de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. ◄

Les États membres veillent à ce que ces entités soient tenues de fournir, outre des informations sur leur propriétaire légal, des informations sur le bénéficiaire effectif aux entités assujetties lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II.

Les États membres exigent que les bénéficiaires effectifs de sociétés ou autres entités juridiques, y compris au moyen d’actions, de droits de vote, de participations au capital, d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle exercé par d’autres moyens, fournissent à ces entités toutes les informations nécessaires pour que la société ou autre entité juridique satisfasse aux exigences visées au premier alinéa.

2.   Les États membres exigent que les autorités compétentes et les CRF puissent accéder en temps utile aux informations visées au paragraphe 1. 3.   Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient conservées dans un registre central dans chaque État membre, par exemple un registre du commerce, un registre des sociétés tel que visé à l'article 3 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil ( 19 ), ou un registre public. Les États membres communiquent à la Commission les spécificités de ces dispositifs nationaux. Les informations concernant les bénéficiaires effectifs figurant dans cette base de données peuvent être recueillies conformément aux systèmes nationaux. 4.   Les États membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 soient adéquates, exactes et actuelles, et mettent en place des mécanismes à cet effet. Parmi ces mécanismes figure l’obligation pour les entités assujetties et, le cas échéant et dans la mesure où cette exigence n’interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes de signaler toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre central et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à leur disposition. Lorsque des divergences sont signalées, les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin de résoudre ces divergences en temps utile et, le cas échéant, à ce que, dans l’intervalle, une mention spécifique figure dans le registre central. 5.  

Les États membres veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas:

a) 

aux autorités compétentes et aux CRF, sans aucune restriction;

b) 

aux entités assujetties, dans le cadre de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II;

c) 

à toute personne ou organisation pouvant démontrer un intérêt légitime.

Les personnes ou organisations visées au premier alinéa, point c), sont autorisées à avoir accès, au moins, au nom, au mois et à l’année de naissance, au pays de résidence et à la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer par le droit national, donner accès à des informations supplémentaires permettant l’identification du bénéficiaire effectif. Ces informations supplémentaires comprennent, au moins, la date de naissance ou les coordonnées, conformément aux règles en matière de protection des données.

5 bis.   Les États membres peuvent décider de conditionner la mise à disposition des informations conservées dans les registres nationaux visés au paragraphe 3 à une inscription en ligne et au paiement d’une redevance, qui n’excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre. 6.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF aient un accès en temps utile et sans restriction à toutes les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 sans alerter l’entité concernée. Les États membres permettent également un accès en temps utile aux entités assujetties lorsqu’elles prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre II.

Les autorités compétentes bénéficiant d’un accès au registre central visé au paragraphe 3 sont les autorités publiques chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales, les autorités de surveillance des entités assujetties et les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle.

7.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les CRF soient en mesure de fournir, en temps utile et gratuitement, les informations visées aux paragraphes 1 et 3 aux autorités compétentes et aux CRF d’autres États membres. 8.   Les États membres exigent que les entités assujetties ne s'appuient pas exclusivement sur le registre central visé au paragraphe 3 pour remplir leurs obligations de vigilance à l'égard de la clientèle conformément au chapitre II. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques. 9.   Dans des circonstances exceptionnelles à définir en droit national, lorsque l’accès visé au paragraphe 5, premier alinéa, points b) et c), exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d’incapacité, les États membres peuvent prévoir des dérogations concernant l’accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. Les États membres veillent à ce que ces dérogations soient accordées sur la base d’une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances. Le droit d’obtenir une révision administrative de la décision de dérogation et le droit à un recours juridictionnel effectif sont garantis. Un État membre ayant accordé des dérogations publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons avancées, et communiquent ces données à la Commission.

Les dérogations accordées conformément au premier alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux établissements de crédit et aux établissements financiers, ou aux entités assujetties visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) b), lorsqu’il s’agit de fonctionnaires.

10.   Les États membres veillent à ce que les registres centraux visés au paragraphe 3 du présent article soient interconnectés par l’intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ). La connexion des registres centraux des États membres à la plate-forme est réalisée conformément aux spécifications techniques et aux procédures établies par les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2017/1132 et à l’article 31 bis de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres institué par l’article 22, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132, conformément aux législations nationales des États membres mettant en œuvre les paragraphes 5, 5 bis et 6 du présent article.

Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles par l’intermédiaire des registres nationaux et du système d’interconnexion des registres pendant au moins cinq ans et au maximum dix ans après que la société ou l’autre entité juridique a été radiée du registre. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission pour mettre en œuvre les différents types d’accès conformément au présent article.