Article 8 de la Directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire

1.  Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire en cours de validité délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son permis contre un permis équivalent; il appartient à l'État membre qui procède à l'échange de vérifier, le cas échéant, si le permis présenté est effectivement en cours de validité.

2.  Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l'État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis.

3.  L'État membre qui procède à l'échange renvoie l'ancien permis aux autorités de l'État membre qui l'a délivré, en précisant les raisons de cette procédure.

4.  Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l'objet sur son territoire d'une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.

Un État membre peut de même refuser de délivrer un permis de conduire à un candidat qui fait l'objet d'une telle mesure dans un autre État membre.

5.  Le remplacement d'un permis de conduire faisant suite notamment à une perte ou à un vol peut être obtenu auprès des autorités compétentes de l'État où le titulaire a sa résidence normale; celles-ci procèdent au remplacement sur la base des renseignements qu'elles détiennent ou, le cas échéant, d'une attestation des autorités compétentes de l'État membre ayant delivré le permis initial.

6.  Lorsqu'un État membre échange un permis de conduire délivré par un pays tiers contre un permis de conduire de modèle communautaire, mention en est faite sur ce dernier ainsi que lors de tout renouvellement ou remplacement ultérieur.

Cet échange ne peut être effectué que si le permis délivré par un pays tiers a été remis aux autorités compétentes de l'État membre qui procède à l'échange. En cas de changement de résidence normale du titulaire de ce permis dans un autre État membre, ce dernier pourra ne pas appliquer l'article 1er paragraphe 2.