Directive 2001/28/CE du 20 avril 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 20 avril 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 avril 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/28/CE de la Commission du 20 avril 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire la substance active KBR 2738 (fenhexamide) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/21/CE de la Commission(2) (ci-après dénommé "la directive"), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive, le Royaume-Uni a reçu, le 8 mai 1997, une demande de Bayer plc (ci-après dénommé "le demandeur"), en vue de l'inscription de la substance active KBR 2738 (fenhexamide) à l'annexe I de la directive.
(2) En vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, la Commission a confirmé, dans sa décision 98/398/CE(3), que le dossier présenté pour la substance active KBR 2738 (fenhexamide) pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences relatives aux données et informations visées à l'annexe II et, pour un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active, à l'annexe III de la directive.
(3) En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive, l'inscription d'une substance active à l'annexe I doit être faite pour une période maximale de dix ans, s'il peut escompté que l'utilisation ou les résidus des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active n'auront pas d'effets nuisibles sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ni d'incidence inacceptable sur l'environnement.
(4) En ce qui concerne la substance active KBR 2738 (fenhexamide), les effets sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive pour les utilisations proposées par le demandeur. Le Royaume-Uni, agissant en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 15 octobre 1998, le projet de rapport d'évaluation concerné.
(5) Le rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité phytosanitaire permanent. Cet examen a été achevé le 19 octobre 2000 sous la forme du rapport d'examen du KBR 2738 (fenhexamide) par la Commission. S'il se révèle nécessaire d'actualiser ce rapport afin de tenir compte des développements scientifiques et techniques, les conditions d'inscription du KBR 2738 (fenhexamide) à l'annexe I de la directive devront également être modifiées conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive.
(6) Le dossier et les informations tirées de l'examen ont également été soumis au comité scientifique des plantes pour consultation le 31 mars 2000. Ce comité a émis un avis le 20 juillet 2000 dans le compte rendu de la réunion (SCP/REPT/021 final)(4) selon lequel le comité a indiqué qu'il ne souhaitait pas soulever de questions concernant la substance active concernée et que les autorisations nationales devraient comporter des dispositions relatives à la gestion des risques spécifiques conformément à l'annexe VI(5) (Principes uniformes) de la directive.
(7) Il ressort des différents examens effectués que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée peuvent satisfaire d'une manière générale aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, de la directive, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il est donc approprié d'inscrire la substance active concernée à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, l'octroi des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourra être organisé selon les dispositions de la directive.
(8) Après l'inscription de la substance active, il convient de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de la directive aux produits phytopharmaceutiques contenant du KBR 2738 (fenhexamide) et, en particulier, de réexaminer pendant ce délai les autorisations provisoires octroyées ou d'en accorder de nouvelles conformément aux dispositions de la directive à l'issue de ce délai au plus tard. Une période plus longue peut également être nécessaire pour les produits phytopharmaceutiques contenant du KBR 2738 (fenhexamide) et d'autres substances actives inscrites à l'annexe I.
(9) Il convient que le rapport d'examen complet (à l'exception des informations confidentielles au sens de l'article 14 de la directive) soit disponible ou mis à disposition par les États membres pour consultation éventuelle par les parties intéressées.
(10) Le rapport d'examen est requis pour une bonne mise en oeuvre par les États membres de plusieurs chapitres des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive, lorsque ces principes se réfèrent à l'évaluation des données qui ont été soumises aux fins de l'inscription de la substance active à l'annexe I de la directive.
(11) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis émis par le comité phytosanitaire permanent le 19 octobre 2000,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: