1. Toutes les informations dont un État membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet État, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale. En tout état de cause, ces informations:
— ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt,
— ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale,
— ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.
En outre, les États membres peuvent prévoir que les informations visées au premier alinéa soient utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la directive 76/308/CEE ( 5 ).
2. Le paragraphe 1 n'impose pas à un État membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'État intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'État requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
4. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre État membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième État membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies.
avec les liens cliquez mise à jour de l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'ocde et du commentaire s'y rapportant LE PLAN LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE : L'ARTICLE L76B LPF. 2 Le BOFIP du 30 octobre 2019. 2 Attention à la date de la demande. 2 Obligation de communication et secret professionnel du fisc !!! […] 6 LA NOUVEAUTE DE L ARRET WENDEL DU 27 JUIN 2019 Qu en est il en cas de document d'accès LIBRE pour le contribuable. 7 CONCLUSIONS de Mme Anne ILJIC, […]
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