Directive 68/367/CEE du 15 octobre 1968 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 octobre 1968 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 15 octobre 1968 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 octobre 1968 |
| Titre complet : | Directive 68/367/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI): 1. restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI), 2. hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI) |
Décision • 1
—
[…] En outre, la directive 68/367/CEE, que le Conseil a adoptée le 15 octobre 1968 ( 13 ), concerne spécialement la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des services personnels et précisément des services fournis par les restaurants et débits de boissons, ainsi que par les hôtels meublés et établissements analogues. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV C,
vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre V C,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant en outre que, dans certains États membres, l'exploitation de la plupart des activités visées par la présente directive est réglementée par des dispositions relatives à l'accès à la profession, et que d'autres États membres mettront, le cas échéant, en vigueur de telles réglementations ; que, pour cette raison, certaines mesures transitoires destinées à faciliter aux ressortissants des autres États membres l'accès à la profession et son exercice font l'objet d'une directive particulière,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: