Directive 2003/21/CE du 24 mars 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 mars 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 24 mars 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 mars 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/21/CE de la Commission du 24 mars 2003 modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté |
Transpositions • 1
Décisions • 2
Rejet —
[…] — que son droit à l'information a été méconnu dès lors que l'article R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'a qu'incomplètement transposé les dispositions des articles 12, 13 et 51 de la directive 2013/21/UE du Parlement du Conseil du 26 juin 2013 ;
Rejet —
[…] — que son droit à l'information a été méconnu dès lors que l'article R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'a qu'incomplètement transposé les dispositions des articles 12, 13 et 51 de la directive 2013/21/UE du Parlement du Conseil du 26 juin 2013 ;
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/89/CE(2), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa,
vu les demandes formulées par l'Irlande, l'Italie, l'Autriche, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/29/CE(4), certaines zones du Portugal sont reconnues zones protégées contre Gonipterus scutellatus Gyll.
(2) Il ressort des informations qui ont été communiquées par le Portugal sur la base d'études actualisées qu'il convient de modifier la zone protégée contre Gonipterus scutellatus Gyll. et de la limiter aux Açores.
(3) Il ressort des informations qui ont été communiquées par l'Irlande sur la base d'études que Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) n'est pas présent sur le territoire de ce pays.
(4) Il ressort des informations qui ont été communiquées par le Royaume-Uni sur la base d'études que Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) n'est pas présent en Irlande du Nord.
(5) Conformément à la directive 2001/32/CE, l'Irlande, certaines régions d'Italie et certaines régions d'Autriche sont provisoirement reconnues comme "zones protégées" contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pour une période qui expire le 31 mars 2003.
(6) Il ressort des informations fournies par l'Autriche, l'Irlande et l'Italie qu'il convient, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., de proroger exceptionnellement le statut provisoire des zones protégées pour ces pays pendant une période supplémentaire, afin de permettre aux organismes officiels compétents de ces pays de compléter les informations relatives à la répartition d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. et de poursuivre leurs efforts d'éradication de cet organisme nuisible dans les zones concernées.
(7) D'après les informations fournies par l'Italie, certaines parties de la Vénétie ne devraient plus bénéficier du statut de zones protégées contre Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., la présence de cet organisme nuisible y étant maintenant établie.
(8) Conformément à la directive 2001/32/CE, la Suède a été provisoirement reconnue "zone protégée" contre le virus de la rhizomanie pour une période qui expire le 31 mars 2003.
(9) Il ressort des informations qui ont été communiquées par la Suède que certaines zones de la province de Skåne ne peuvent plus être reconnues comme zones protégées, en ce qui concerne le virus de la rhizomanie, étant donné que la présence de cet organisme nuisible est établie dans ces zones. Il convient de proroger à titre exceptionnel le statut provisoire de zone protégée pour le reste de la Suède pendant une période supplémentaire, afin de permettre aux organismes officiels compétents de ce pays de compléter les informations relatives à la répartition du virus de la rhizomanie et de poursuivre leurs efforts d'éradication de cet organisme nuisible dans les autres zones concernées.
(10) Il y a donc lieu de modifier la directive 2001/32/CE en conséquence.
(11) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: