Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 juin 2015

1.  Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'une préparation sont évalués par la détermination, selon les méthodes spécifiées à l'annexe V, partie A, de la directive 67/548/CEE, des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification et un étiquetage appropriés, conformément aux critères définis à l'annexe VI de la directive précitée.

2.  Par dérogation au paragraphe 1:

la détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables d'une préparation n'est pas nécessaire ►C2  , à condition: ◄

 qu'aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et que, sur la base des informations dont dispose le fabricant, il soit peu probable que la préparation présente des risques de cette nature,

 que, en cas de modification de composition d'une préparation de composition connue, des justifications scientifiques permettent de considérer qu'une nouvelle évaluation des dangers n'aboutira pas à un changement de classification,

 que, si elle est placée sur le marché sous forme d'aérosol, elle satisfasse aux dispositions de l'article 9 bis de la directive 75/324/CEE ( 18 ).

3.  Pour certains cas, pour lesquels les méthodes de l'annexe V, partie A, de la directive 67/548/CEE ne sont pas appropriées, d'autres méthodes de calcul sont décrites à l'annexe I, partie B, de la présente directive.

4.  Certaines dérogations à l'application des méthodes décrites à l'annexe V, partie A, de la directive 67/548/CEE sont visées à l'annexe I, partie A, de la présente directive.

5.  Les dangers découlant des propriétés physico-chimiques d'une préparation visée par la directive 91/414/CEE sont évalués par la détermination des propriétés physico-chimiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe V, partie A, de la directive 67/548/CEE, sauf si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes des annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

Décision1


1CJUE, n° T-291/04, Arrêt du Tribunal, Enviro Tech Europe Ltd et Enviro Tech International, Inc. contre Commission européenne, 16 décembre 2011

[…] 5 S'agissant des essais pouvant être réalisés afin de classer des substances, l'article 3, paragraphe 1, de la directive 67/548 énonce : […] 122 L'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union pour comportement illicite de ses organes, au sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE, est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt de la Cour du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C-243/05 P, Rec. p. I-10833, point 26, et la jurisprudence qui y est citée, et arrêt Arcelor/Parlement et Conseil, point 110 supra, point 139, et la jurisprudence qui y est citée).

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